Projet de décret relatif à la création du guichet unique
prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création
du registre international français
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la
création du registre international français ;
- Vu la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 relative au
statut des navires et autres bâtiments de mer ;
- Vu le code des douanes et en particulier ses
articles 217 à 222 et 227 à 231;
- Vu le décret nº 92-604 du 1er juillet
1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
- Vu le décret 97-156 du 19 février 1997 portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
- Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine
marchande en date du... ;
Décrète :
Article 1
Le port d'immatriculation des navires du registre
international français est Marseille.
Le port d'attache est librement déterminé par
l'armateur.
Article 2
En application de l’article 2. II de la loi du 3 mai 2005 susvisée, il est créé un guichet unique qui constitue le service administratif chargé de recueillir et de gérer l’ensemble des demandes d'immatriculation et de francisation des navires du registre international français.
Les services compétents de la Direction générale des
douanes et des droits indirects procèdent au jaugeage et à la francisation des
navires.
Le guichet unique immatricule les navires.
Le guichet unique est également chargé de recueillir
et de gérer l’ensemble des demandes relatives aux sorties de flotte et aux
mutations de propriété des navires du registre international français.
Article 3
Le guichet unique assure la promotion du registre
international français et l'information des usagers. Il suit le déroulement des
procédures auprès des administrations traitantes et assiste les usagers pour
toute démarche.
Les demandes de francisation et d'immatriculation,
les demandes de sorties de flotte ainsi que les demandes de mutations de
propriété, font chacune l'objet d'un formulaire unique.
Article 4
Le guichet unique s’assure du respect des
dispositions de l'article 5 de la loi susvisée concernant la composition de
l'équipage.
Le guichet unique prépare les rapports prévus à
l'article 35 de la loi susvisée en concertation avec les administrations
concernées des ministères chargés respectivement de la douane et des transports
et de la mer, et dans ce cadre, fait des propositions tendant à l'amélioration
des procédures qui s'appliquent aux navires du registre international français.
Article 5
La direction départementale des affaires maritimes
des Bouches-du-Rhône gère le guichet unique.
Une circulaire interministérielle précise les
modalités de fonctionnement du guichet unique.
Le décret du 24 juillet 1923 relatif à
l’autorisation pour la vente et l’achat des navires est abrogé.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.