Rejet : " tout déversement provenant d'un navire. Comprend tout
écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement
par pompage, émanation, vidange. "
Annexe 1 Chapitre I règle 2.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous les
navires
Annexe 1 Chapitre II règle 9
§1 Réglementation du rejet d'hydrocarbures.
" Il est interdit à tout navire auquel la présente annexe
s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges
d'eau et d'hydrocarbures sauf quand toutes les conditions suivantes sont réunies
:
- a/ en ce qui concerne les pétroliers
- b/ en ce qui concerne les navires d'une jauge brute supérieure à
400tx autres que les pétroliers ou pétroliers, pour les cales
de la tranche des machines à l'exclusion des cales de la chambre des
pompes à cargaisons à moins que leurs effluents ne soient mélangés
avec des résidus de cargaisons d'hydrocarbures
i / le navire n'est pas dans une zone spéciale
ii/ le navire fait route
iii/la teneur en hydrocarbures de l'effluent non -dilué ne dépasse
pas 15 ppm
iv/ le navire utilise le matériel prescrit à la règle
16 de la présente annexe "
Annexe 1 Chapitre II règle 9
§2 " En ce qui concerne les navires d'une jauge brute inférieure
ou égale à 400tx autres que les pétroliers, qui naviguent
hors zone spéciale, l'Autorité veille à ce qu'ils soient
équipés, dans la mesure du possible et du raisonnable, d'installations
permettant la conservation d'hydrocarbures à bord et leur rejet dans
des installations de réception ou à la mer conformément
aux dispositions §1 alinéa b/ de la présente règle.
"
§4 " les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle ne s'appliquent pas au rejet de ballasts propres ou séparés ni aux mélanges non traités d'eau et d'hydrocarbures dont la teneur en hydrocarbures sans dilution n'excède pas 15 ppm à condition que ces mélanges ne proviennent pas des bouchains de chambres des pompes à cargaison et qu'ils ne contiennent pas de résidus d'hydrocarbures "
§5 " le rejet à la mer ne doit contenir ni produits chimiques ou autres substances en ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisées pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle "
§6 " les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer dans les conditions énoncées aux §§§1 - 2 - 4 de la présente règle sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception "
Annexe 1 Chapitre II règle 10
§1 : " méthode de prévention de la pollution par les
hydrocarbures dues aux navires exploités dans les zones spéciales
Aux fins de la présente annexe, les zones spéciales sont les
zones de la Mer Méditerranée, la zone de la Mer Baltique, la
zone de la Mer Noire, la zone de la mer Rouge, la zone des " golfes ",
la zone du Golfe d'Aden, Antarctique et les eaux de l'Europe du Nord-Ouest.
"
§2 a / " il est interdit à tout pétrolier ainsi qu'à tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400tx autre qu'un pétrolier de rejeter à la mer des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale . "
§3 " sous réserve dispositions du §2 de la présente règle, il est interdit à tout navire d'une jauge brute inférieure à 400tx autre qu'un pétrolier de rejeter à la mer des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale sauf si la teneur en hydrocarbure de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 ppm "
§3 b/ " les dispositions de a/§2 ne s'appliquent pas au rejet
des eaux de cale traitées provenant de la tranche des machines si toutes
les conditions suivantes se trouvent réunies
- les eaux de cale ne proviennent pas des bouchains de chambres des pompes
à cargaison
- les eaux de cale ne st pas mélangées avec des résidus
de la cargaison d'hydrocarbures
- le navire fait route
- la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse
pas 15 ppm
- le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme
aux dispositions du § 5 de la règle 16 de la présente annexe
- le matériel de filtrage est muni d'un dispositif d'arrêt permettant
de garantir que le rejet est automatiquement interrompu lorsque la teneur
en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 ppm. "
Annexe 1 Chapitre I règle 16
§3 a / v/ : " La quantité, la date et l'heure des rejets
et le port dans lequel ils sont effectués st inscrit dans le registre
des hydrocarbures "
Annexe 1 Chapitre I règle 17 : citernes à résidus d'hydrocarbures
(boues)
§1 : " tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale
à 400tx doit être équipé d'une ou plusieurs citernes
de capacité suffisante, compte tenu du genre de machine et de la durée
du voyage pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est
pas possible d'éliminer autrement tels que ceux qui proviennent de
la purification du combustible et des huiles de graissage et les fuites d'hydrocarbures
dans les compartiments machines "
§3 : " les tuyautages qui desservent les citernes à boue ne doivent avoir aucun raccordement direct avec la mer autre que le raccord de jonction normalisé. "
Enfin, pour finir on peut ajouter que MARPOL propose des modèles de
registres des hydrocarbures Appendice III de l'Annexe 1