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    Rejet : " tout déversement provenant d'un navire. 
      Comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, 
      fuite, déchargement par pompage, émanation, vidange. " | 
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    Annexe 1 Chapitre I règle 2. 
      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous 
      les navires | 
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    Annexe 1 Chapitre II règle 9 
      §1 Réglementation du rejet d'hydrocarbures. 
      " Il est interdit à tout navire auquel la présente annexe 
      s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges 
      d'eau et d'hydrocarbures sauf quand toutes les conditions suivantes sont 
      réunies : 
      - a/ en ce qui concerne les pétroliers
 
      - b/ en ce qui concerne les navires d'une jauge brute supérieure 
      à 400tx autres que les pétroliers ou pétroliers, pour 
      les cales de la tranche des machines à l'exclusion des cales de la 
      chambre des pompes à cargaisons à moins que leurs effluents 
      ne soient mélangés avec des résidus de cargaisons d'hydrocarbures 
      i / le navire n'est pas dans une zone spéciale 
      ii/ le navire fait route 
      iii/la teneur en hydrocarbures de l'effluent non -dilué ne dépasse 
      pas 15 ppm 
      iv/ le navire utilise le matériel prescrit à la règle 
      16 de la présente annexe " | 
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    Annexe 1 Chapitre II règle 9  
      §2 " En ce qui concerne les navires d'une jauge brute inférieure 
      ou égale à 400tx autres que les pétroliers, qui naviguent 
      hors zone spéciale, l'Autorité veille à ce qu'ils soient 
      équipés, dans la mesure du possible et du raisonnable, d'installations 
      permettant la conservation d'hydrocarbures à bord et leur rejet dans 
      des installations de réception ou à la mer conformément 
      aux dispositions §1 alinéa b/ de la présente règle. 
      " | 
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    §4 " les dispositions du paragraphe 1 de la présente 
      règle ne s'appliquent pas au rejet de ballasts propres ou séparés 
      ni aux mélanges non traités d'eau et d'hydrocarbures dont 
      la teneur en hydrocarbures sans dilution n'excède pas 15 ppm à 
      condition que ces mélanges ne proviennent pas des bouchains de chambres 
      des pompes à cargaison et qu'ils ne contiennent pas de résidus 
      d'hydrocarbures " | 
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    §5 " le rejet à la mer ne doit contenir ni 
      produits chimiques ou autres substances en ou sous des concentrations dangereuses 
      pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisées 
      pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente 
      règle " | 
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    §6 " les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent 
      être rejetés à la mer dans les conditions énoncées 
      aux §§§1 - 2 - 4 de la présente règle sont 
      conservés à bord ou rejetés dans des installations 
      de réception " | 
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    Annexe 1 Chapitre II règle 10  
      §1 : " méthode de prévention de la pollution par 
      les hydrocarbures dues aux navires exploités dans les zones spéciales 
      Aux fins de la présente annexe, les zones spéciales sont les 
      zones de la Mer Méditerranée, la zone de la Mer Baltique, 
      la zone de la Mer Noire, la zone de la mer Rouge, la zone des " golfes 
      ", la zone du Golfe d'Aden, Antarctique et les eaux de l'Europe du 
      Nord-Ouest. " | 
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    §2 a / " il est interdit à tout pétrolier 
      ainsi qu'à tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale 
      à 400tx autre qu'un pétrolier de rejeter à la mer des 
      hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve 
      dans une zone spéciale
. " | 
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    §3 " sous réserve des dispositions 
      du §2 de la présente règle, il est interdit à 
      tout navire d'une jauge brute inférieure à 400tx autre qu'un 
      pétrolier de rejeter à la mer des hydrocarbures ou mélanges 
      d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale sauf 
      si la teneur en hydrocarbure de l'effluent non dilué ne dépasse 
      pas 15 ppm " | 
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    §3 b/ " les dispositions de a/§2 ne s'appliquent 
      pas au rejet des eaux de cale traitées provenant de la tranche des 
      machines si toutes les conditions suivantes se trouvent réunies 
      - les eaux de cale ne proviennent pas des bouchains de chambres des pompes 
      à cargaison 
      - les eaux de cale ne st pas mélangées avec des résidus 
      de la cargaison d'hydrocarbures 
      - le navire fait route 
      - la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse 
      pas 15 ppm 
      - le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme 
      aux dispositions du § 5 de la règle 16 de la présente 
      annexe 
      - le matériel de filtrage est muni d'un dispositif d'arrêt 
      permettant de garantir que le rejet est automatiquement interrompu lorsque 
      la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 ppm. " | 
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    Annexe 1 Chapitre I règle 16  
      §3 a / v/ : " La quantité, la date et l'heure des rejets 
      et le port dans lequel ils sont effectués sont inscrits dans le registre 
      des hydrocarbures " | 
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    Annexe 1 Chapitre I règle 17 : citernes à résidus 
      d'hydrocarbures (boues) 
      §1 : " tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale 
      à 400tx doit être équipé d'une ou plusieurs citernes 
      de capacité suffisante, compte tenu du genre de machine et de la 
      durée du voyage pour recevoir les résidus d'hydrocarbures 
      (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement tels que ceux 
      qui proviennent de la purification du combustible et des huiles de graissage 
      et les fuites d'hydrocarbures dans les compartiments machines " | 
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    §3 : " les tuyautages qui desservent les citernes 
      à boue ne doivent avoir aucun raccordement direct avec la mer autre 
      que le raccord de jonction normalisé. " | 
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