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Rejet : " tout déversement provenant d'un navire.
Comprend tout écoulement, évacuation, épanchement,
fuite, déchargement par pompage, émanation, vidange. " |
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Annexe 1 Chapitre I règle 2.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous
les navires |
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Annexe 1 Chapitre II règle 9
§1 Réglementation du rejet d'hydrocarbures.
" Il est interdit à tout navire auquel la présente annexe
s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges
d'eau et d'hydrocarbures sauf quand toutes les conditions suivantes sont
réunies :
- a/ en ce qui concerne les pétroliers
- b/ en ce qui concerne les navires d'une jauge brute supérieure
à 400tx autres que les pétroliers ou pétroliers, pour
les cales de la tranche des machines à l'exclusion des cales de la
chambre des pompes à cargaisons à moins que leurs effluents
ne soient mélangés avec des résidus de cargaisons d'hydrocarbures
i / le navire n'est pas dans une zone spéciale
ii/ le navire fait route
iii/la teneur en hydrocarbures de l'effluent non -dilué ne dépasse
pas 15 ppm
iv/ le navire utilise le matériel prescrit à la règle
16 de la présente annexe " |
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Annexe 1 Chapitre II règle 9
§2 " En ce qui concerne les navires d'une jauge brute inférieure
ou égale à 400tx autres que les pétroliers, qui naviguent
hors zone spéciale, l'Autorité veille à ce qu'ils soient
équipés, dans la mesure du possible et du raisonnable, d'installations
permettant la conservation d'hydrocarbures à bord et leur rejet dans
des installations de réception ou à la mer conformément
aux dispositions §1 alinéa b/ de la présente règle.
" |
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§4 " les dispositions du paragraphe 1 de la présente
règle ne s'appliquent pas au rejet de ballasts propres ou séparés
ni aux mélanges non traités d'eau et d'hydrocarbures dont
la teneur en hydrocarbures sans dilution n'excède pas 15 ppm à
condition que ces mélanges ne proviennent pas des bouchains de chambres
des pompes à cargaison et qu'ils ne contiennent pas de résidus
d'hydrocarbures " |
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§5 " le rejet à la mer ne doit contenir ni
produits chimiques ou autres substances en ou sous des concentrations dangereuses
pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisées
pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente
règle " |
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§6 " les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent
être rejetés à la mer dans les conditions énoncées
aux §§§1 - 2 - 4 de la présente règle sont
conservés à bord ou rejetés dans des installations
de réception " |
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Annexe 1 Chapitre II règle 10
§1 : " méthode de prévention de la pollution par
les hydrocarbures dues aux navires exploités dans les zones spéciales
Aux fins de la présente annexe, les zones spéciales sont les
zones de la Mer Méditerranée, la zone de la Mer Baltique,
la zone de la Mer Noire, la zone de la mer Rouge, la zone des " golfes
", la zone du Golfe d'Aden, Antarctique et les eaux de l'Europe du
Nord-Ouest. " |
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§2 a / " il est interdit à tout pétrolier
ainsi qu'à tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale
à 400tx autre qu'un pétrolier de rejeter à la mer des
hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve
dans une zone spéciale
. " |
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§3 " sous réserve des dispositions
du §2 de la présente règle, il est interdit à
tout navire d'une jauge brute inférieure à 400tx autre qu'un
pétrolier de rejeter à la mer des hydrocarbures ou mélanges
d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale sauf
si la teneur en hydrocarbure de l'effluent non dilué ne dépasse
pas 15 ppm " |
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§3 b/ " les dispositions de a/§2 ne s'appliquent
pas au rejet des eaux de cale traitées provenant de la tranche des
machines si toutes les conditions suivantes se trouvent réunies
- les eaux de cale ne proviennent pas des bouchains de chambres des pompes
à cargaison
- les eaux de cale ne st pas mélangées avec des résidus
de la cargaison d'hydrocarbures
- le navire fait route
- la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse
pas 15 ppm
- le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme
aux dispositions du § 5 de la règle 16 de la présente
annexe
- le matériel de filtrage est muni d'un dispositif d'arrêt
permettant de garantir que le rejet est automatiquement interrompu lorsque
la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 ppm. " |
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Annexe 1 Chapitre I règle 16
§3 a / v/ : " La quantité, la date et l'heure des rejets
et le port dans lequel ils sont effectués sont inscrits dans le registre
des hydrocarbures " |
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Annexe 1 Chapitre I règle 17 : citernes à résidus
d'hydrocarbures (boues)
§1 : " tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale
à 400tx doit être équipé d'une ou plusieurs citernes
de capacité suffisante, compte tenu du genre de machine et de la
durée du voyage pour recevoir les résidus d'hydrocarbures
(boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement tels que ceux
qui proviennent de la purification du combustible et des huiles de graissage
et les fuites d'hydrocarbures dans les compartiments machines " |
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§3 : " les tuyautages qui desservent les citernes
à boue ne doivent avoir aucun raccordement direct avec la mer autre
que le raccord de jonction normalisé. " |
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