Examen de la proposition de loi
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 29

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 25 janvier 2005
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

puis de M. Yves Coussain, Vice-Président

Sommaire:

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Yves Besselat la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la création du registre international français (n° 1287).

M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi adoptée par le Sénat à la fin 2003, créant un registre international français, avait fait l'objet d'une très large concertation entre tous les acteurs de la filière maritime. Il a souligné à quel point l'adoption de ce texte était essentielle, dans la mesure où, depuis plus de 30 ans, la flotte de commerce française s'effondre et où le registre Kerguelen n'est plus aujourd'hui compétitif, étant jugé par la communauté européenne en moyenne 30 % plus cher que les pavillons bis européens. Il a, à cet égard, rappelé que si 762 navires battaient pavillon français en 1970, ils n'étaient plus que 210 aujourd'hui (110 au registre métropolitain et 91 au registre Kerguelen). De même, si l'on comptait 43 550 navigants au commerce en 1970, il n'y en avait plus que 9 300 aujourd'hui (dont 1 800 au registre Kerguelen). Indiquant que cet effondrement n'était pas une fatalité, mais qu'il résultait de l'absence d'une politique maritime dynamique et de long terme, il a souligné que dans le même temps, 90 % des marchandises en volume transportées dans le monde l'étaient par voie maritime, le trafic mondial croissant de 8 % par an.

Indiquant que 110 navires battant pavillon français effectuaient des trajets transmanche, il a précisé que les autres navires étaient de long cours, ces derniers étant plus particulièrement visés par la proposition de loi.

Il a rappelé que le registre TAAF était classé par la communauté européenne comme le registre le moins compétitif et le plus rigide en termes d'emploi national, et qu'il présentait de graves lacunes, tant pour les marins français que pour les marins étrangers. En effet, le décret 87-190 du 20 mars 1987 qui imposait 35 % de marins français à bord des navires immatriculés au registre Kerguelen a été annulé par le Conseil d'Etat, et l'article unique de la loi n° 96-151 du 26 janvier 1996 qui légalise le registre Kerguelen dispose que le commandant et son substitut doivent être Français - renvoyant à un décret qui n'a jamais été pris pour préciser la proportion minimale de marins français. En matière de protection sociale, le registre Kerguelen renvoie au code du travail d'outre-mer, et celui-ci étant inexistant, les armateurs et marins ont convenu d'appliquer le code du travail métropolitain.

Il a indiqué que le texte de la proposition de loi, auquel il proposerait d'importantes améliorations en accord avec le Gouvernement, était fondé sur quatre éléments-clefs : tout d'abord, il permettrait un vrai développement du nombre de marins français tout en devenant un registre compétitif, mais aussi rendrait plus attractif le métier de marin grâce à la défiscalisation des revenus des marins, permettrait d'appliquer ce pavillon au cabotage international, et enfin assurerait une meilleure protection sociale des marins tout en encadrant de façon rigoureuse le rôle des sociétés de manning.

Reprenant le premier de ces éléments, il a précisé que le RIF, tel qu'amendé, prévoyait un minimum de 25 % de marins communautaires pour les navires non aidés et un minimum de 35 % de navigants communautaires pour les navires aidés, ces chiffres devant être appréciés par rapport à la fiche d'effectif du navire. Ainsi, un navire RIF non aidé comportant seize marins devrait par conséquent disposer d'un minimum de quatre marins communautaires. Quant au même navire RIF aidé, il devrait disposer d'un minimum de six marins communautaires.

Le but du texte est d'inciter les armateurs à s'inscrire à ce pavillon : on peut ainsi penser que 50 nouveaux navires seront immatriculés au RIF dans les 3 ans, ce qui équivaut à la création d'un minimum de 1 000 emplois supplémentaires, dans la mesure où pour un marin embarqué, on compte en moyenne 4 créations de postes à terre ; la flotte sous pavillon français passerait dans le même temps de 210 à 260 navires et le nombre de marins de 9 300 à 10 300.

En revanche le maintien d'un pourcentage de 35 % de marins français effectivement embarqués aurait des conséquences moins favorables, dans la mesure où, en raison d'un pavillon non attractif, les 32 navires aidés (GIE et quirats) abandonneraient le pavillon Kerguelen à l'issue de l'obligation légale de pavillon et opteraient pour un pavillon tiers. La flotte française poursuivrait alors son déclin.

La proposition de loi prévoit par ailleurs la défiscalisation du revenu des marins français afin d'inciter les jeunes à retrouver la vocation de marin.

S'agissant de la protection sociale des marins, celle-ci sera sensiblement améliorée : l'article 11 prévoit que la loi du contrat s'applique aux marins résidant en France. Les officiers français résidant en France seraient obligatoirement embauchés par l'armateur.

Les marins français seront automatiquement soumis au code du travail maritime français, et les conventions collectives actuelles continueront de s'appliquer. En outre, les marins français bénéficieront du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).

D'autre part, pour les marins étrangers, la proposition de loi crée un statut et une protection sociale inexistants à ce jour, ce texte légalisant et encadrant les entreprises de travail maritime, puisqu'elles doivent obligatoirement être agréées. Elle prévoit une protection sociale conforme aux normes internationales et une rémunération conforme aux normes de l'International workers transport federation (I.T.F).

Il a indiqué qu'en cas de défaillance de la société de manning, l'article 20 dispose que « l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant. L'armateur peut contacter une assurance ou justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance. Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. », ce qui n'existe pas dans les autres pays européens.

Il a ajouté que le navire RIF serait immatriculé dans des ports français et placé sous l'autorité de l'Administration française sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan social, et naturellement en matière de sécurité.

En conclusion, le rapporteur a rappelé que l'objectif du RIF consistait à développer le pavillon et l'emploi des marins français, tout en garantissant le développement de la vocation de marins. Précisant que le RIF était un texte favorable à la sécurité maritime, il a ajouté qu'il s'agissait d'une véritable mesure de lutte contre les délocalisations. Il a indiqué que l'article 34 de la proposition de loi proposait un rendez-vous à la représentation nationale - outre l'examen annuel du budget - dans les 3 ans suivant son adoption, afin d'examiner l'effectivité de son application. Tout en rappelant que la médiation de M. Bernard Scémama avait permis de parvenir à un accord sur un certain nombre de points, le rapporteur, M. Jean-Yves Besselat, a précisé que sur les points de désaccord, il avait formulé des propositions ayant reçu l'aval du Gouvernement.

M. René Couanau, usant de la faculté qui lui est reconnue par l'article 38 alinéa 1er du Règlement, a indiqué d'emblée qu'il partageait le constat de M. Jean-Yves Besselat sur l'insuffisante attractivité du registre des Terres australes et antarctiques françaises. De même, il a indiqué qu'il adhérait aux deux buts poursuivis par les auteurs de la présente proposition de loi : pallier les insuffisances du pavillon Kerguelen et restaurer la compétitivité de l'armement français.

Il a estimé que deux moyens permettraient d'accroître la compétitivité d'un armement : soit il faut réduire le coût de la main-d'œuvre maritime, soit il faut réduire le volume des emplois les plus chers de la main-d'œuvre maritime. Il a indiqué que les auteurs de la présente proposition de loi avaient choisi la seconde de ces options, dont il a jugé qu'elle n'était pas compatible avec l'objectif de développement de l'emploi maritime français.

M. René Couanau a ensuite regretté que plusieurs mois de discussions menées sous les auspices du Premier ministre n'aient pas permis de trouver un texte satisfaisant. Il a donc estimé qu'il revenait aux parlementaires de prendre les initiatives nécessaires pour trouver le compromis législatif le plus équilibré possible. Il a estimé que la proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat n'était pas pleinement satisfaisante sur un certain nombre de points, et notamment sur les questions de compétitivité et d'emploi.

S'agissant de la compétitivité de l'armement français, M. René Couanau a estimé qu'elle serait mieux renforcée par un système d'allègement de charges patronales. Il a rappelé que le système actuel d'allègement de charges, mis en place en 2000, permet aux armateurs de se voir rembourser une partie de leurs charges patronales, dans une proportion négociée chaque année entre l'Etat et les armateurs. Observant que les remboursements intervenaient généralement en retard, il a jugé que ce système, trop complexe, fonctionnait mal. Aussi s'est-il prononcé pour une exonération totale des charges patronales des armateurs, y compris de celles qui financent l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), et ce, tant pour les armateurs utilisant le pavillon national que pour ceux qui utilisent le « pavillon bis ». Il a précisé que cette disposition avait fait la preuve de son efficacité au Danemark, et qu'elle méritait d'être discutée avec le ministre des finances.

S'agissant du soutien à l'emploi maritime, M. René Couanau a rappelé que l'objectif initial des auteurs de la proposition de loi était d'imposer que deux officiers par navire soient français et il a jugé cet objectif inacceptable pour un pays qui, comme la France, a une longue tradition maritime. Il a reconnu que le législateur ne pouvait pas imposer de quota de marins français, dans la mesure où le droit communautaire ne permet pas de discrimination professionnelle entre ressortissants communautaires. Après avoir rappelé que le pavillon Kerguelen impose un quota de 35 % de marins français dans chaque équipage, il a souligné que l'abaissement de ce quota, conjugué à son élargissement à toutes les autres nationalités européennes, diminuerait drastiquement les débouchés professionnels pour les Français qui aspirent à devenir marins. Il a en effet souligné que la main-d'œuvre française serait concurrencée, à l'intérieur même de ce quota, par une main-d'œuvre communautaire moins chère, polonaise ou lituanienne par exemple. Ainsi, selon lui, l'effectif français de chaque navire risque d'être considérablement réduit, au point que même les maîtres d'équipage ne seraient pas nécessairement français alors même qu'ils assurent un lien entre le commandant et l'équipage. Il a donc estimé que le RIF ainsi créé ne mériterait pas d'arborer le pavillon français et constituerait un véritable pavillon de complaisance : il donnerait droit à divers avantages fiscaux et permettrait de pénétrer sur le marché du cabotage européen sans réelle contrepartie sociale. Aussi s'est-il prononcé en faveur du maintien du quota de 35 %, élargi aux ressortissants communautaires, ainsi que pour la mise en place de contreparties contractuelles à l'octroi des avantages liés au statut du GIE fiscal.

S'agissant de l'embarquement d'élèves-officiers à bord des navires immatriculés au RIF, il a souhaité que des garanties soient données aux élèves-officiers français afin que des postes de stagiaires puissent leur être réservées sans qu'ils soient comptabilisés dans le quota de marins communautaires.

S'agissant du code du travail maritime, il s'est déclaré favorable à l'idée de M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, consistant à préciser qu'il s'applique aux marins français. Toutefois, il a souligné que la multiplication des régimes juridiques applicables aux marins d'un même navire risque d'engendrer des difficultés. Il a ensuite salué certaines clarifications sociales, comme l'initiative de M. Jean-Yves Besselat tendant à établir la responsabilité de l'armateur dans le rapatriement des marins étrangers, mêmes affiliés à une entreprise de travail maritime.

Il a donc observé que ses désaccords avec M. Jean-Yves Besselat portaient sur deux points : le quota de marins communautaires et la garantie de l'emploi d'un nombre suffisant de marins français en contrepartie d'exonérations de charges.

 
Enfin, il a regretté que la Commission des affaires culturelles n'ait été saisie que du Titre II de la présente proposition de loi. Il a indiqué que cette contrainte avait obligé la Commission des affaires culturelles à adopter des amendements à l'article 10 qui auraient dû modifier l'article 4. Pour respecter l'architecture du texte telle qu'elle est issue du Sénat, il a donc indiqué qu'il avait repris les amendements de la Commission des affaires culturelles en son nom personnel, pour les déposer à l'article 4.

Répondant à M. René Couanau, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales, M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a indiqué que l'application des exonérations de charges sociales ferait peser une charge non prévue de 160 millions d'euros sur le budget 2005. Il a précisé que le ministre avait envisagé la possibilité d'introduire une telle mesure en 2006. S'agissant du quota de marins communautaire, il a rappelé que le chiffre de 25 % permettrait d'avoir sur un navire de 16 marins, outre un officier, quatre marins de nationalité française.

S'exprimant au nom du groupe des député-e-s Communistes et Républicains, M. Daniel Paul, tout en s'étonnant qu'un certain nombre d'amendements de son groupe ne soient pas soumis aux discussions de la Commission, a souligné que la France était l'un des premiers pays maritimes du monde, parce qu'elle disposait non seulement d'un certain nombre de ports, mais également d'une politique tendant à favoriser l'activité de ceux-ci. Il a indiqué qu'il était nécessaire d'adopter une politique globale, prenant en compte la mer, les ports et l'activité terrestre. Il a estimé que le RIF et la directive portuaire induisaient une déréglementation qui remettait en cause les conventions collectives protégeant les droits des salariés. Il a rappelé que s'agissant du RIF, trois rencontres avaient été organisées : la première, entre les armateurs et l'intersyndicale, la seconde, entre M. Bernard Scémama et l'intersyndicale précitée, la troisième, enfin, entre le ministre et l'intersyndicale.

Il a jugé que la proposition consistant à fixer un quota de marins de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne inférieur à 35 % était en retrait par rapport aux propositions résultant de ces négociations. Il a indiqué que certains armateurs souhaiteraient probablement aller au-delà de cette obligation de 35 %, pour des raisons de sécurité, notamment pour effectuer le transport d'objets dangereux. Il a précisé que lier le quota au dispositif du GIE fiscal n'était donc nullement pertinent. Il a indiqué sa volonté de s'en tenir à l'exigence de 35 %, fixée lors des négociations entre partenaires sociaux. Il a, à cet égard, souligné l'accord existant parmi l'ensemble des syndicats sur ce critère. Enfin, il a cité un extrait d'un courrier adressé aux parlementaires le dix-sept janvier dernier par l'Association française des capitaines de navires (AFCAN), soulignant que le fait que des navires sous pavillon français puissent être commandés par un étranger, fût-il européen, posait problème, dans la mesure où le capitaine était le garant de l'application à bord des lois et règlements français, et où il suivait pour cela des cours de droit tant maritime que social, administratif ou environnemental pour lui permettre d'exercer cette fonction, contrairement aux capitaines étrangers, qui, eux, ne suivaient pas de telles formations.

Intervenant au nom du groupe UMP, M. Aimé Kergueris a souligné l'importance économique de la présente proposition de loi, dans un contexte de croissance des échanges maritimes internationaux. Il a insisté à ce propos sur la nécessaire attractivité du RIF, soulignant que si le RIF n'était pas compétitif, la présente proposition de loi serait inutile car les armateurs lui préféreraient d'autres pavillons plus attractifs. Aussi a-t-il estimé qu'il convenait de trouver un équilibre entre, d'une part, un quota attractif de 25 %, et, d'autre part, un quota de 35 % plus protecteur de l'emploi maritime français. Il s'est donc prononcé pour l'établissement d'un quota de marins communautaires de 35 % pour les navires bénéficiant d'un GIE fiscal et de 25 % pour ceux qui n'en bénéficient pas.

Mme Marylise Lebranchu, au nom du groupe socialiste, a émis des réserves sur l'efficacité économique de la baisse du coût de la main-d'œuvre en raison de la faible part (environ 4 %) que représente le coût de la main-d'œuvre embarquée dans le coût total journalier d'exploitation d'un navire moderne.

Elle a rappelé en outre que la diversité des langues utilisées à bord d'un même navire en compliquait l'organisation, ce qui peut causer certains problèmes de sécurité.

S'agissant du quota de marins européens, elle a estimé que le nombre de 35 % constituait le minimum acceptable. Elle a souligné en outre que ce quota suffisait à peine à offrir suffisamment de débouchés aux élèves-officiers.

Concernant les exonérations de charges patronales, elle a estimé que le système actuel de remboursement de charges était compliqué et difficile à gérer. Elle s'est donc déclarée favorable à un dégrèvement, tout en reconnaissant que le passage du système actuel au dégrèvement priverait les armateurs d'aides fiscales pendant un an ; elle a souhaité que cette question puisse être étudiée en détail pour que la transition puisse être aménagée au mieux.

Enfin, elle a estimé que les entreprises de travail maritime mettaient en danger l'honneur et la vocation des marins. Elle a précisé que les dispositions clarifiant leur responsabilité ne suffisaient pas à rendre le recours à ces entreprises acceptable.

M. Jean-Marc Lefranc est ensuite revenu sur les propos du rapporteur selon lesquels cinquante nouveaux navires pourraient être immatriculés au RIF en trois ans et a demandé des précisions sur la proportion de navires aidés. Il a émis des réserves sur l'opportunité de fixer un quota de marins européens à 25 %, si la plupart des navires enregistrés au RIF doivent bénéficier d'un GIE fiscal qui porterait ce quota à 35 %. Il s'est donc prononcé en faveur d'un taux uniforme, plus simple et plus lisible.

S'adressant à M. René Couanau, il s'est interrogé sur la complexité que présenterait une modulation des aides en fonction du nombre de marins communautaires embarqués.

M. Alfred Trassy-Paillogues a demandé des précisions sur la défiscalisation du revenu des marins, et a jugé raisonnable les propositions du rapporteur concernant les quotas de marins d'origine communautaire.

M. Jacques Le Guen a indiqué que, pour sa part, il souscrivait aux positions défendues par M. René Couanau s'agissant de l'exigence de 35 % de marins en provenance de l'Union européenne par navire, estimant qu'il s'agissait d'un minimum nécessaire. Il a jugé que cette exigence ne pèserait pas outre mesure sur le budget des armateurs.

Répondant aux orateurs s'étant exprimés, M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a tout d'abord remercié M. Aimé Kergueris pour sa position claire et dynamique. S'adressant à M. Daniel Paul, il a indiqué que si le ministre avait pris note de l'exigence, formulée par les syndicats, d'un quota de 35 % de marins en provenance de l'Union européenne, il n'avait pas néanmoins donné son accord sur cette question. Il a en outre indiqué que ces pourcentages n'étaient que des minima et qu'il était par conséquent possible d'aller au-delà. S'adressant à Mme Marylise Lebranchu, il a estimé que le coût salarial représentait deux tiers des charges d'exploitation des navires et non 4 %. Répondant à M. Jean-Marc Lefranc, il a admis que la distinction entre navires aidés et non aidés était importante et a précisé que les cinquante nouveaux navires sous pavillon français évoqués précédemment, que devrait permettre la présente proposition de loi, seraient des navires aidés. S'adressant ensuite à M. Alfred Trassy-Plaillogues, il a indiqué qu'était considéré comme marin au long cours tout marin ayant effectué 183 jours en mer, cette durée incluant les jours de congé. Il a précisé que cette définition devrait être appliquée de façon uniforme sur l'ensemble du territoire par l'administration fiscale.

Puis, répondant à M. Jacques Le Guen, il a répété que sur un pétrolier ou un porte-containers, ayant une fiche d'effectif de seize marins, l'exigence de 25 % de marins d'origine communautaire équivalait au nombre de quatre marins, auxquels il fallait ajouter un officier. En effet, il a rappelé que le commandant devait être de nationalité française pour des raisons de souveraineté.

Revenant sur les précisions apportées par le rapporteur, Mme Marylise Lebranchu a fait part de son étonnement d'apprendre que les coûts de main-d'œuvre représentaient les deux tiers des coûts d'exploitation d'un navire et émis des doutes sur les chiffres avancés par le rapporteur s'agissant des salaires des marins.

M. René Couanau a apporté les précisions suivantes :

- Pour les navires actuellement sous pavillon Kerguelen, le passage au RIF tel qu'il est proposé permettrait aux armateurs de réduire la proportion de marins communautaires, et notamment français, de 35 à 25 % de l'équipage. En effet, ces navires ont déjà bénéficié des avantages fiscaux attachés au « pavillon bis », qui ne sont valables que pendant huit ans.

- Pour les navires qui passeraient sous pavillon français pour bénéficier des avantages du RIF, les armateurs sachant qu'ils ne peuvent bénéficier des incitations fiscales diverses que pendant huit ans, ne seraient pas incités à offrir aux officiers européens des contrats de travail de long terme, dans la mesure où le quota minimal de marins européens serait appelé à passer de 35 à 25 % sous huit ans. Aussi est-il préférable de fixer un quota uniforme de 35 % de marins communautaires, quota auquel il ne pourrait pas être dérogé.

Enfin, M. Jean-Yves Besselat a apporté les précisions suivantes :

- Les armateurs ont pris l'engagement de stabiliser l'emploi marin pendant deux ans, ce qui pourra faciliter la transition du pavillon Kerguelen au RIF.

- Après l'extinction des avantages fiscaux liés au GIE fiscal, les armateurs ne seront incités à demeurer sous pavillon RIF que s'ils y trouvent un intérêt. Ainsi, la perte des avantages fiscaux pourrait être compensée par la baisse du quota de marins européens de 35 à 25 %. Ce dispositif incitatif tend donc à garantir que les armateurs qui choisiront le RIF pour ses avantages fiscaux conserveraient ce pavillon même après l'extinction de ces avantages.

Puis, mettant aux voix une exception d'irrecevabilité ainsi qu'une question préalable ayant été déposées par le groupe socialiste, le président Patrick Ollier, a constaté qu'elles avaient été rejetées.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

 
TITRE Ier DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANÇAIS
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à compléter l'intitulé de ce titre de manière à faire référence à l'objectif de développement de l'emploi maritime.

Section 1 - Création du registre international français

Article 1er : Création du registre international français

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à préciser que le registre international français a pour objet de développer l'emploi maritime, de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon français.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement permettait d'éviter que l'article 1er soit redondant avec l'intitulé de l'article 1, mais aussi à expliciter les objectifs de la proposition de loi.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 : Champ d'application du registre international français

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 2, permettant d'en clarifier la rédaction et de préciser que le nouveau registre vise les navires armés à la plaisance professionnelle.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 2 : Définition du navigant

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à définir la notion de navigant.

Afin de l'intégrer dans le titre Ier, alors qu'elle figure actuellement dans le titre II, destiné à être circonscrit aux navigants résidant hors de France.

Article 3 : Dispositions applicables aux navires immatriculés au registre international français

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les navires immatriculés au registre international français sont également soumis aux règles de santé et de sécurité au travail applicables en vertu de la loi française, de la réglementation communautaire et des engagements internationaux de la France.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Obligations de l'employeur

Article 4 : Conditions de nationalité des navigants

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert prévoyant que 35 % au moins de l'équipage embarqué à bord des navires immatriculés au registre international français, dont le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'un accord collectif de branche fixe les modalités d'application de cette disposition.

Compte tenu des arguments avancés durant son intervention liminaire, le rapporteur a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement que la Commission a rejeté.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune :

- un amendement du rapporteur prévoyant que l'équipage d'un navire immatriculé au nouveau registre, calculé sur la fiche d'effectif du navire, doit comporter une proportion minimale de 25 % de navigants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris le capitaine et son suppléant, et prévoyant que cette proportion peut être portée à 35 % pour les navires qui ont bénéficié, lors de leur acquisition, d'un dispositif d'aide fiscale ;

- un amendement de M. René Couanau, prévoyant que les membres de l'équipage d'un navire immatriculé au registre international français doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale de 35 % de l'effectif embarqué, et qu'un accord collectif entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou, à défaut, les délégués de bord, peut fixer une proportion supérieure à 35 %.

M. René Couanau a indiqué qu'il lui paraissait possible d'aboutir à un consensus sur une proportion minimale de navigants communautaires de 35 %, sans la subordonner au bénéfice d'un dispositif d'aide fiscale. Il a en outre précisé que, dans son amendement, cette proportion devait être calculée à partir de l'effectif embarqué et non de la fiche d'effectif.

M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a estimé que le bénéfice d'aide fiscale justifiait une proportion minimale de navigants communautaires plus importante.

En outre, il a indiqué que ces proportions constituaient un minimum que les armateurs seraient amenés à dépasser, mais qu'il était nécessaire, dans le dispositif législatif, de garder au nouveau registre toute sa compétitivité.

Enfin, il a précisé que la fiche d'effectif était la référence de l'administration permettant de déterminer la conformité d'un navire battant pavillon français à notre réglementation en matière d'effectifs. Il a indiqué que le personnel prévu dans la fiche d'effectif était généralement inférieur de trois ou quatre personnes à l'effectif réellement embarqué, mais que cette différence pouvait atteindre sept à huit personnes dans le cadre d'un navire câblier où les spécialistes embarqués sont nombreux.

De ce fait, il a expliqué que la fiche d'effectif constituait un document approprié pour déterminer au plus près le personnel navigant embarqué, plus restrictif que l'effectif réellement embarqué mais plus large que l'effectif permettant d'assurer la sécurité du navire découlant de la notion de « safe manning ».

M. René Couanau a regretté que l'amendement du rapporteur, en imposant une proportion minimale réduite de marins communautaires calculée à partir de la fiche d'effectif, soit très en retrait du régime applicable à bord des navires immatriculés au registre Kerguelen, où la proportion minimale de 35 % de marins français est déterminée à partir de l'effectif embarqué.

Estimant que ces propositions étaient trop timides, il a jugé que les estimations du rapporteur en matière de création d'emplois maritimes risquaient de ne pas être vérifiées.

Le rapporteur a estimé que son amendement était équilibré, et que toute proposition allant au-delà risquerait de réduire l'attrait du registre international français. Il a en outre rappelé qu'il était souvent de l'intérêt de l'armateur d'avoir une proportion de marins français plus importante que celle prévue par la loi.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, rendant sans objet l'amendement présenté par M. René Couanau.

Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Obligation de formation incombant aux armateurs ou aux entreprises de travail maritime

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, visant à supprimer la référence aux entreprises de travail maritime et à renvoyer à la négociation collective le soin de déterminer les modalités d'embarquement et de formation des élèves officiers.

Le rapporteur a indiqué que la médiation menée sur cette proposition de loi à la suite de son examen au Sénat avait permis d'aboutir à un consensus sur la nécessité de supprimer la possibilité d'implanter une entreprise de travail maritime en France. Par cohérence, il a donc indiqué qu'il fallait supprimer l'obligation de formation embarquée leur incombant en vertu de cet article.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par M. René Couanau, prévoyant qu'une convention ou un accord de branche étendu détermine, à bord des navires immatriculés au registre international français, la programmation des embarquements des élèves officiers en formation, et les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation, et renvoyant, à défaut, à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ces modalités.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Dispositions fiscales applicables aux navigants

Article 6 : Exonération d'impôt sur le revenu pour les navigants

La Commission a examiné l'amendement n° 20 présenté par M. René Couanau.

M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, jugeant qu'il ne correspondait pas à l'objet de la présente proposition de loi. En effet, il a souligné que cet amendement tendait à étendre le bénéfice de certaines exonérations fiscales à tous les navigants employés sous pavillon français, alors que le RIF ne concerne que les navires de commerce. Aussi l'extension de l'exonération de l'article 6 constituerait-elle une charge importante pour l'État sans que son opportunité soit établie.

M. René Couanau ayant précisé que son amendement était motivé par un souci de justice et d'égalité de traitement entre tous les marins, le rapporteur lui a répondu que les marins embarqués sur des navires au long cours subissaient des conditions de travail particulièrement pénibles, car ils doivent quitter leur foyer durant 180 jours d'affilée en moyenne. M. Daniel Paul a alors estimé que ce dispositif incitait les navires battant pavillon français à basculer vers le RIF. Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 20.

Elle a adopté l'article 6 sans modification.

Section 4 - Entreprises de travail maritime

Article 7 : Définition des entreprises de travail maritime

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Gaubert, tendant à supprimer l'article 7 au motif que la reconnaissance par la loi des entreprises de travail maritime serait incompatible avec une bonne application du droit social maritime.

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur et l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Agrément des entreprises de travail maritime

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Gaubert, tendant à supprimer l'article 8 au motif que la reconnaissance par la loi des entreprises de travail maritime serait incompatible avec une bonne application du droit social maritime.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir les conditions dans lesquelles un contrat de mise à disposition pourra être conclu, lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat n'ayant pas ratifié la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail.

Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 : Conditions d'agrément des entreprises de travail maritime en France

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de l'article rendant sans objet un amendement identique présenté par M. Jean Gaubert.

TITRE II DU STATUT DES NAVIGANTS
 
Avant l'article 10

La Commission a rejeté les amendements n° 1 et 21 identiques, présentés respectivement par M. René Couanau et M. François Liberti, tendant à modifier le titre II de la proposition de loi.

Avant l'article 10

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves Besselat, tendant à compléter l'intitulé du titre II par les mots « résidant hors de France ».

Puis, suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. René Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, ainsi qu'un amendement identique n° 22 de M. Daniel Paul, tendant à insérer, avant la section I du Titre II, une section I A comportant des dispositions relatives à l'emploi et à la formation des navigants. M. René Couanau ayant précisé que son amendement avait été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires culturelles.

Puis la Commission a adopté l'intitulé du titre II ainsi modifié.

Section 1 - Dispositions relatives au droit du travail

Avant l'article 10

La Commission a rejeté l'amendement n° 4 de M. René Couanau, rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles saisie pour avis, visant à lier l'octroi des avantages fiscaux du groupement d'intérêt économique prévus à l'article 238 bis HN du code général des impôts à la présence sur les navires battant pavillon français d'une proportion minimale de 35 % de navigants européens.

M. René Couanau a, à l'occasion de ce rejet, déploré le peu de marges de manœuvres dont disposait le Parlement français entre, d'une part, les armateurs, et, d'autre part, les instances communautaires.

La Commission a également rejeté l'amendement n° 17 de M. René Couanau, identique à l'amendement n° 4 du même auteur, mais déposé cette fois à titre personnel.

Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. Jean Gaubert, visant à lier l'obtention des avantages fiscaux du GIE prévus à l'article 238 bis HN du code général des impôts à l'application à l'ensemble des membres de l'équipage, sur les navires battant pavillon français de la législation sociale française.

Puis, la Commission a rejeté l'amendement n° 5 présenté par M. René Couanau, rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles saisie pour avis, ainsi que l'amendement n° 18 rectifié du même auteur, identique à l'amendement n° 5, mais déposé à titre personnel, indexant l'importance des avantages fiscaux du groupement d'intérêt économique prévus à l'article 238 bis HN du code général des impôts sur la proportion de navigants européens présents sur les navires battant pavillon français.

Ensuite la Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. René Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, rendant obligatoire la présence sur les navires immatriculés au RIF d'une proportion minimale de 35 % de navigants européens dans l'effectif embarqué.

Article additionnel avant l'article 10 : Exonérations de charges patronales au profit des employeurs de navigants affiliés à l'ENIM servant sur les bateaux battant pavillon français

La Commission a adopté l'amendement n° 7 de M. René Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, instituant au profit des employeurs de navigants affiliés à l'ENIM servant sur les bateaux battant pavillon français des exonérations totales de charges patronales. Tandis que le rapporteur s'était dit défavorable à cet amendement, M. Aimé Kergueris a en revanche apporté son soutien à M. René Couanau.

L'amendement n° 6 de M. René Couanau est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'amendement n° 19.

La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 8 présenté par M. René Couanau.

M. René Couanau a précisé que cet amendement tend à inscrire dans la loi les termes d'un accord intervenu entre les armateurs et l'intersyndicale concernée.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement, remarquant qu'il reviendrait à soumettre tous les marins européens au droit français. Il a rappelé que plusieurs conventions internationales stipulent qu'il revient aux parties de choisir la loi qui s'applique au contrat de travail : il a donc estimé qu'il est impossible de leur imposer la loi française.

En réponse au rapporteur, M. René Couanau a estimé utile de préciser que la loi française s'applique au contrat de travail qui lie un armateur adhérent au RIF et son employé français ; il a proposé de sous-amender son amendement en ce sens. Le rapporteur ayant estimé que la loi française s'applique automatiquement dès lors que l'employé est français, Mme Marylise Lebranchu a précisé qu'il existait une exception à ce principe. En effet, elle a indiqué qu'un marin français, employé sur un navire battant pavillon français, pouvait voir son contrat de travail soumis à une loi étrangère s'il est employé par une entreprise de travail maritime dont le siège est hors de France. Elle s'est donc déclarée favorable aux dispositions proposées par M. René Couanau. Toutefois, conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement n° 8.

La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 9 présenté par M. René Couanau, tendant à ce que les dispositions conventionnelles ou contractuelles conclues avant l'immatriculation d'un navire au RIF restent applicables après cette immatriculation. Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement, estimant, d'une part, qu'il était déjà satisfait par un accord intervenu entre les armateurs et l'intersyndicale des marins et indiquant, d'autre part, que le changement d'immatriculation n'est pas un motif suffisant, en droit, pour rendre caduques les contrats conclus avant l'immatriculation. M. René Couanau a alors remarqué que l'accord mentionné était simplement verbal et qu'il ne présentait donc pas des garanties de sécurité juridique suffisantes. Mme Marylise Lebranchu a aussi fait valoir que l'accord mentionné ne pouvait pas être, en droit, opposable aux tiers : elle s'est donc déclarée favorable à l'adoption de l'amendement. Contrairement à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 9.

Article 10 : Définition du navigant

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Régime juridique applicable aux contrats d'engagement et à la protection sociale des navigants

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 : Conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de vie et de rémunération applicables à bord des navires

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à permettre que le salaire minimum des navigants soit fixé par arrêté ministériel et calculé par référence aux normes généralement recommandées sur le plan international.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 : Dispositions relatives au contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime

La Commission a adopté cet article sans modification.

 
Article 14 : Dispositions relatives au contrat d'engagement

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 10 de M. René Couanau tendant à rendre obligatoire l'inclusion dans le contrat d'engagement de certaines mentions telles le nom, le port et la date d'embarquement. Par conséquent, l'amendement n° 30 identique présenté par MM. François Liberti et Daniel Paul est devenu sans objet.

La Commission a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 : Temps de travail et de repos du personnel navigant

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, visant à prévoir que les parties au contrat d'engagement choisissent explicitement entre le repos équivalent ou la rémunération. Le rapporteur a indiqué que cette disposition protégerait davantage les marins.

Puis la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 : Congés payés, repos hebdomadaire et jours fériés

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, prévoyant, d'une part, que lorsque le jour férié coïncide avec la journée de repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est réputé acquis mais le jour férié est alors considéré comme travaillé, et d'autre part, que le contrat d'engagement choisisse explicitement entre le principe d'un repos équivalent ou d'une rémunération.

Puis la Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 : Période d'essai et durée maximale d'embarquement

La Commission a rejeté l'amendement n° 11 de M. René Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, visant à préciser le régime de la période d'essai en distinguant notamment les cas d'engagement direct d'un naviguant par l'armateur des cas de mise à disposition par une entreprise de travail maritime.

Puis, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Fin du contrat d'engagement ou de mise à disposition

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, visant à supprimer la référence aux notions de faute grave, de faute lourde et de motif réel et sérieux, ces notions étant spécifiques au droit français, alors que les contrats d'engagement et de mise à disposition prévus par cet article peuvent être soumis, conformément à la volonté des parties, au droit étranger.

La Commission a également adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, visant aussi à supprimer ces références juridiques et faisant référence à la notion de manquement grave aux obligations de l'emploi du salarié.

Puis la Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 : Dispositions relatives au rapatriement des navigants

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, visant à préciser les cas et les modalités de rapatriement des navigants en conformité avec les dispositions de la convention n° 166 de l'OIT, et à supprimer la référence aux notions de faute grave, de faute lourde et de motif réel et sérieux, ces notions étant spécifiques au droit français, alors que les contrats d'engagement et de mise à disposition prévus par cet article peuvent être soumis, conformément à la volonté des parties, au droit étranger. Les amendements n° 12 de M. René Couanau, et n° 32 de M. François Liberti, identiques à l'amendement du rapporteur, sont devenus sans objet.

Puis la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 : Responsabilités de l'armateur

La Commission a adopté l'amendement n° 13 de M. René Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie pour avis, créant une obligation d'assurance à la charge de l'armateur afin qu'il soit toujours en mesure de pallier la défaillance de l'entreprise de travail maritime et d'honorer les dettes sociales de l'entreprise maritime.

L'amendement identique n° 33 de M. François Liberti, est devenu sans objet.

Puis la Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 : Établissement d'une liste du personnel embarqué

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Dispositions relatives au droit syndical

Article 22 : Reconnaissance de la liberté syndicale et du droit de grève

Un amendement du rapporteur, un amendement de M. René Couanau, rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles, ainsi qu'un amendement de MM. François Liberti et Daniel Paul ayant pour objet de garantir une meilleure protection de l'exercice du droit de grève ont été mis en discussion commune.

Le rapporteur a précisé que son amendement tendait notamment à empêcher que l'exercice normal du droit de grève puisse être sanctionné par un licenciement, et que le dispositif proposé s'inspirait des dispositions du code du travail.

Le rapporteur a indiqué que ces amendements poursuivaient le même objectif, mais que celui qu'il proposait à la Commission présentait l'avantage de reprendre à l'identique les dispositions du code du travail, ce qui n'était pas le cas deux autres amendements mis en discussion commune.

La Commission a alors adopté cet amendement, les amendements présentés par M. Couanau, ainsi que par MM. Paul et Liberti devenant sans objet.

Elle a ensuite adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 : Accords collectifs et représentants de bord

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à tirer les conséquences de la restriction du champ d'application du titre dans lequel s'insère cet article aux seuls navigants résidant hors de France.

Un amendement du rapporteur, l'amendement n° 15 de M. René Couanau, rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles, ainsi que l'amendement n° 35 de MM. Paul et Liberti ont ensuite été mis en discussion commune.

M. René Couanau a souligné que son amendement avait pour objet de permettre l'élection, et non plus la désignation, de représentants des navigants portant le même titre que les représentants de droit commun, c'est-à-dire le titre de délégué de bord.

Le rapporteur a ensuite précisé que ces amendements avaient pour objet de poser le principe d'une participation des navigants résidant hors de France à l'élection des délégués de bord de droit commun, alors que la rédaction actuelle conduirait à la désignation facultative de représentants propres aux navigants résidant hors de France. Il a observé que les deux autres amendements mis en discussion commune poursuivaient le même objectif, mais que leur dispositif, en maintenant une définition des missions des délégués de bord légèrement différente de celle qui concerne les délégués de bord de droit commun, aboutissait au résultat inverse de celui recherché.

Le rapporteur a alors accepté une demande de rectification de son amendement, formulée par M. René Couanau, afin de préciser que la participation des navigants résidant hors de France à l'élection des délégués de bord se déroulerait conformément aux dispositions du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ; M. René Couanau s'est alors rallié à cet amendement.

La Commission a alors adopté cet amendement ainsi rectifié, l'amendement de M. Couanau, ainsi que celui de MM. Paul et Liberti devenant sans objet.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Dispositions relatives à la protection sociale

Article 24 : Régime de protection sociale applicable aux navigants résidant dans l'Union européenne, ressortissants de l'Espace économique européen ou de la Suisse

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer le deuxième et troisième alinéa de cet article.

Celui-ci a en effet précisé que ces alinéas concernaient les navigants résidant en France et n'avaient donc plus leur place dans un titre concernant uniquement les navigants résidant hors de France.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 : Régime de protection sociale applicable aux navigants non résidents de l'Union européenne ou non couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale

La Commission a ensuite examiné un amendement de son rapporteur tendant à supprimer la mention de la participation de l'employeur au financement de la protection sociale visée au présent article.

Celui-ci a en effet indiqué que cette mention paraissait trop évasive au regard de l'article 34 de la Constitution, en vertu duquel la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale, et a estimé en outre qu'elle ne garantissait pas un partage équitable de la prise en charge de cette protection sociale entre navigants et employeurs.

La Commission a alors adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du rapporteur tendant à fixer la contribution de l'employeur au financement de cette protection sociale à 50 % de son coût.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Section 4 - Dispositions relatives aux contrôles et sanctions

Avant l'article 26

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à faire de la section 4 un titre à part entière et à permettre l'application de ses dispositions à l'ensemble des navigants, et non aux seuls navigants résidant hors de France visés par le titre II.

Article 26 : Compétence de l'inspection du travail maritime

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 : Sanctions pénales en cas d'infraction à certaines dispositions de la présente loi

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer, au premier alinéa de cet article, la mention de la peine applicable en matière de récidive, dont il a estimé qu'elle était inutile car prévue par le code pénal.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur tendant à corriger, au premier alinéa de cet article, une référence inexacte, ainsi qu'un amendement du même auteur proposant une nouvelle rédaction pour le deuxième alinéa de cet article, et dont l'objet est de supprimer la mention inutile des peines applicables en matière de récidive ainsi que de donner une définition de l'infraction visée plus précise et plus conforme au principe de légalité des délits et des peines.

Enfin, elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que les personnes morales condamnées pour les délits visés au précédent alinéa sont passibles des peines prévues par le code pénal.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 : Application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande

La Commission a adopté cet article sans modification.

 
TITRE III . DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'engagement

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à préciser à quelles règles relatives au règlement des conflits de juridiction les parties peuvent déroger.

Elle en ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 29 : Protection sociale des navigants résidant en France

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant a reprendre le deuxième et troisième alinéa de l'article 24 qui concernent la protection sociale des navigants qui résident en France, et qui n'ont plus leur place dans le titre II dans la mesure où celui-ci a désormais vocation à s'appliquer aux seuls navigants résidant hors de France.

Article 30 : Exploitation de casinos à bord des navires immatriculés au RIF

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 : Prélèvement sur le produit brut des jeux

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 : Immatriculation au RIF des navires de commerce immatriculés au registre des terres australes et antarctiques françaises

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 : Compensation des pertes de recettes occasionnées par la présente loi

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 34 : Evaluation de la mise en œuvre de la loi

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à améliorer le suivi de l'application de la loi, par l'association des partenaires sociaux à travers la Conseil supérieur de la marine marchande et la Commission nationale de l'emploi maritime, ainsi que par la présentation périodique et régulière d'un rapport de synthèse au Parlement.

Elle en ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Enfin, la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ainsi modifiée.