COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU TERRITOIRE
COMPTE RENDU N° 29
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mardi 25 janvier 2005
(Séance de 16 heures 15)
Présidence de M. Patrick Ollier, Président
puis de M. Yves Coussain, Vice-Président
Sommaire:
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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Yves
Besselat la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative
à la création du registre international français (n°
1287).
M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a indiqué que la proposition
de loi adoptée par le Sénat à la fin 2003, créant
un registre international français, avait fait l'objet d'une très
large concertation entre tous les acteurs de la filière maritime.
Il a souligné à quel point l'adoption de ce texte était
essentielle, dans la mesure où, depuis plus de 30 ans, la flotte
de commerce française s'effondre et où le registre Kerguelen
n'est plus aujourd'hui compétitif, étant jugé par
la communauté européenne en moyenne 30 % plus cher que les
pavillons bis européens. Il a, à cet égard, rappelé
que si 762 navires battaient pavillon français en 1970, ils n'étaient
plus que 210 aujourd'hui (110 au registre métropolitain et 91 au
registre Kerguelen). De même, si l'on comptait 43 550 navigants
au commerce en 1970, il n'y en avait plus que 9 300 aujourd'hui (dont
1 800 au registre Kerguelen). Indiquant que cet effondrement n'était
pas une fatalité, mais qu'il résultait de l'absence d'une
politique maritime dynamique et de long terme, il a souligné que
dans le même temps, 90 % des marchandises en volume transportées
dans le monde l'étaient par voie maritime, le trafic mondial croissant
de 8 % par an.
Indiquant que 110 navires battant pavillon français effectuaient
des trajets transmanche, il a précisé que les autres navires
étaient de long cours, ces derniers étant plus particulièrement
visés par la proposition de loi.
Il a rappelé que le registre TAAF était classé par
la communauté européenne comme le registre le moins compétitif
et le plus rigide en termes d'emploi national, et qu'il présentait
de graves lacunes, tant pour les marins français que pour les marins
étrangers. En effet, le décret 87-190 du 20 mars 1987 qui
imposait 35 % de marins français à bord des navires immatriculés
au registre Kerguelen a été annulé par le Conseil
d'Etat, et l'article unique de la loi n° 96-151 du 26 janvier 1996
qui légalise le registre Kerguelen dispose que le commandant et
son substitut doivent être Français - renvoyant à
un décret qui n'a jamais été pris pour préciser
la proportion minimale de marins français. En matière de
protection sociale, le registre Kerguelen renvoie au code du travail d'outre-mer,
et celui-ci étant inexistant, les armateurs et marins ont convenu
d'appliquer le code du travail métropolitain.
Il a indiqué que le texte de la proposition de loi, auquel il
proposerait d'importantes améliorations en accord avec le Gouvernement,
était fondé sur quatre éléments-clefs : tout
d'abord, il permettrait un vrai développement du nombre de marins
français tout en devenant un registre compétitif, mais aussi
rendrait plus attractif le métier de marin grâce à
la défiscalisation des revenus des marins, permettrait d'appliquer
ce pavillon au cabotage international, et enfin assurerait une meilleure
protection sociale des marins tout en encadrant de façon rigoureuse
le rôle des sociétés de manning.
Reprenant le premier de ces éléments, il a précisé
que le RIF, tel qu'amendé, prévoyait un minimum de 25 %
de marins communautaires pour les navires non aidés et un minimum
de 35 % de navigants communautaires pour les navires aidés, ces
chiffres devant être appréciés par rapport à
la fiche d'effectif du navire. Ainsi, un navire RIF non aidé comportant
seize marins devrait par conséquent disposer d'un minimum de quatre
marins communautaires. Quant au même navire RIF aidé, il
devrait disposer d'un minimum de six marins communautaires.
Le but du texte est d'inciter les armateurs à s'inscrire à
ce pavillon : on peut ainsi penser que 50 nouveaux navires seront immatriculés
au RIF dans les 3 ans, ce qui équivaut à la création
d'un minimum de 1 000 emplois supplémentaires, dans la mesure où
pour un marin embarqué, on compte en moyenne 4 créations
de postes à terre ; la flotte sous pavillon français passerait
dans le même temps de 210 à 260 navires et le nombre de marins
de 9 300 à 10 300.
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En revanche le maintien d'un pourcentage de 35 % de marins
français effectivement embarqués aurait des conséquences
moins favorables, dans la mesure où, en raison d'un pavillon non
attractif, les 32 navires aidés (GIE et quirats) abandonneraient
le pavillon Kerguelen à l'issue de l'obligation légale de
pavillon et opteraient pour un pavillon tiers. La flotte française
poursuivrait alors son déclin.
La proposition de loi prévoit par ailleurs la défiscalisation
du revenu des marins français afin d'inciter les jeunes à
retrouver la vocation de marin.
S'agissant de la protection sociale des marins, celle-ci sera sensiblement
améliorée : l'article 11 prévoit que la loi du contrat
s'applique aux marins résidant en France. Les officiers français
résidant en France seraient obligatoirement embauchés par
l'armateur.
Les marins français seront automatiquement soumis au code du travail
maritime français, et les conventions collectives actuelles continueront
de s'appliquer. En outre, les marins français bénéficieront
du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine
(ENIM).
D'autre part, pour les marins étrangers, la proposition de loi
crée un statut et une protection sociale inexistants à ce
jour, ce texte légalisant et encadrant les entreprises de travail
maritime, puisqu'elles doivent obligatoirement être agréées.
Elle prévoit une protection sociale conforme aux normes internationales
et une rémunération conforme aux normes de l'International
workers transport federation (I.T.F).
Il a indiqué qu'en cas de défaillance de la société
de manning, l'article 20 dispose que « l'armateur est substitué
à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont
ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant. L'armateur
peut contacter une assurance ou justifier de toute autre forme de garantie
financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable
des conditions de travail et de vie à bord. », ce qui n'existe
pas dans les autres pays européens.
Il a ajouté que le navire RIF serait immatriculé dans des
ports français et placé sous l'autorité de l'Administration
française sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan
social, et naturellement en matière de sécurité.
En conclusion, le rapporteur a rappelé que l'objectif du RIF consistait
à développer le pavillon et l'emploi des marins français,
tout en garantissant le développement de la vocation de marins.
Précisant que le RIF était un texte favorable à la
sécurité maritime, il a ajouté qu'il s'agissait d'une
véritable mesure de lutte contre les délocalisations. Il
a indiqué que l'article 34 de la proposition de loi proposait un
rendez-vous à la représentation nationale - outre l'examen
annuel du budget - dans les 3 ans suivant son adoption, afin d'examiner
l'effectivité de son application. Tout en rappelant que la médiation
de M. Bernard Scémama avait permis de parvenir à un accord
sur un certain nombre de points, le rapporteur, M. Jean-Yves Besselat,
a précisé que sur les points de désaccord, il avait
formulé des propositions ayant reçu l'aval du Gouvernement.
M. René Couanau, usant de la faculté qui lui est reconnue
par l'article 38 alinéa 1er du Règlement, a indiqué
d'emblée qu'il partageait le constat de M. Jean-Yves Besselat sur
l'insuffisante attractivité du registre des Terres australes et
antarctiques françaises. De même, il a indiqué qu'il
adhérait aux deux buts poursuivis par les auteurs de la présente
proposition de loi : pallier les insuffisances du pavillon Kerguelen et
restaurer la compétitivité de l'armement français.
Il a estimé que deux moyens permettraient d'accroître la
compétitivité d'un armement : soit il faut réduire
le coût de la main-d'uvre maritime, soit il faut réduire
le volume des emplois les plus chers de la main-d'uvre maritime.
Il a indiqué que les auteurs de la présente proposition
de loi avaient choisi la seconde de ces options, dont il a jugé
qu'elle n'était pas compatible avec l'objectif de développement
de l'emploi maritime français.
M. René Couanau a ensuite regretté que plusieurs mois de
discussions menées sous les auspices du Premier ministre n'aient
pas permis de trouver un texte satisfaisant. Il a donc estimé qu'il
revenait aux parlementaires de prendre les initiatives nécessaires
pour trouver le compromis législatif le plus équilibré
possible. Il a estimé que la proposition de loi dans sa rédaction
issue du Sénat n'était pas pleinement satisfaisante sur
un certain nombre de points, et notamment sur les questions de compétitivité
et d'emploi.
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S'agissant de la compétitivité de l'armement
français, M. René Couanau a estimé qu'elle serait mieux
renforcée par un système d'allègement de charges patronales.
Il a rappelé que le système actuel d'allègement de
charges, mis en place en 2000, permet aux armateurs de se voir rembourser
une partie de leurs charges patronales, dans une proportion négociée
chaque année entre l'Etat et les armateurs. Observant que les remboursements
intervenaient généralement en retard, il a jugé que
ce système, trop complexe, fonctionnait mal. Aussi s'est-il prononcé
pour une exonération totale des charges patronales des armateurs,
y compris de celles qui financent l'Etablissement national des invalides
de la marine (ENIM), et ce, tant pour les armateurs utilisant le pavillon
national que pour ceux qui utilisent le « pavillon bis ». Il
a précisé que cette disposition avait fait la preuve de son
efficacité au Danemark, et qu'elle méritait d'être discutée
avec le ministre des finances.
S'agissant du soutien à l'emploi maritime, M. René Couanau
a rappelé que l'objectif initial des auteurs de la proposition
de loi était d'imposer que deux officiers par navire soient français
et il a jugé cet objectif inacceptable pour un pays qui, comme
la France, a une longue tradition maritime. Il a reconnu que le législateur
ne pouvait pas imposer de quota de marins français, dans la mesure
où le droit communautaire ne permet pas de discrimination professionnelle
entre ressortissants communautaires. Après avoir rappelé
que le pavillon Kerguelen impose un quota de 35 % de marins français
dans chaque équipage, il a souligné que l'abaissement de
ce quota, conjugué à son élargissement à toutes
les autres nationalités européennes, diminuerait drastiquement
les débouchés professionnels pour les Français qui
aspirent à devenir marins. Il a en effet souligné que la
main-d'uvre française serait concurrencée, à
l'intérieur même de ce quota, par une main-d'uvre communautaire
moins chère, polonaise ou lituanienne par exemple. Ainsi, selon
lui, l'effectif français de chaque navire risque d'être considérablement
réduit, au point que même les maîtres d'équipage
ne seraient pas nécessairement français alors même
qu'ils assurent un lien entre le commandant et l'équipage. Il a
donc estimé que le RIF ainsi créé ne mériterait
pas d'arborer le pavillon français et constituerait un véritable
pavillon de complaisance : il donnerait droit à divers avantages
fiscaux et permettrait de pénétrer sur le marché
du cabotage européen sans réelle contrepartie sociale. Aussi
s'est-il prononcé en faveur du maintien du quota de 35 %, élargi
aux ressortissants communautaires, ainsi que pour la mise en place de
contreparties contractuelles à l'octroi des avantages liés
au statut du GIE fiscal.
S'agissant de l'embarquement d'élèves-officiers à
bord des navires immatriculés au RIF, il a souhaité que
des garanties soient données aux élèves-officiers
français afin que des postes de stagiaires puissent leur être
réservées sans qu'ils soient comptabilisés dans le
quota de marins communautaires.
S'agissant du code du travail maritime, il s'est déclaré
favorable à l'idée de M. Jean-Yves Besselat, rapporteur,
consistant à préciser qu'il s'applique aux marins français.
Toutefois, il a souligné que la multiplication des régimes
juridiques applicables aux marins d'un même navire risque d'engendrer
des difficultés. Il a ensuite salué certaines clarifications
sociales, comme l'initiative de M. Jean-Yves Besselat tendant à
établir la responsabilité de l'armateur dans le rapatriement
des marins étrangers, mêmes affiliés à une
entreprise de travail maritime.
Il a donc observé que ses désaccords avec M. Jean-Yves
Besselat portaient sur deux points : le quota de marins communautaires
et la garantie de l'emploi d'un nombre suffisant de marins français
en contrepartie d'exonérations de charges.
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Enfin, il a regretté que la Commission des affaires
culturelles n'ait été saisie que du Titre II de la présente
proposition de loi. Il a indiqué que cette contrainte avait obligé
la Commission des affaires culturelles à adopter des amendements
à l'article 10 qui auraient dû modifier l'article 4. Pour respecter
l'architecture du texte telle qu'elle est issue du Sénat, il a donc
indiqué qu'il avait repris les amendements de la Commission des affaires
culturelles en son nom personnel, pour les déposer à l'article
4.
Répondant à M. René Couanau, rapporteur pour avis
de la Commission des affaires sociales, M. Jean-Yves Besselat, rapporteur,
a indiqué que l'application des exonérations de charges
sociales ferait peser une charge non prévue de 160 millions d'euros
sur le budget 2005. Il a précisé que le ministre avait envisagé
la possibilité d'introduire une telle mesure en 2006. S'agissant
du quota de marins communautaire, il a rappelé que le chiffre de
25 % permettrait d'avoir sur un navire de 16 marins, outre un officier,
quatre marins de nationalité française.
S'exprimant au nom du groupe des député-e-s Communistes
et Républicains, M. Daniel Paul, tout en s'étonnant qu'un
certain nombre d'amendements de son groupe ne soient pas soumis aux discussions
de la Commission, a souligné que la France était l'un des
premiers pays maritimes du monde, parce qu'elle disposait non seulement
d'un certain nombre de ports, mais également d'une politique tendant
à favoriser l'activité de ceux-ci. Il a indiqué qu'il
était nécessaire d'adopter une politique globale, prenant
en compte la mer, les ports et l'activité terrestre. Il a estimé
que le RIF et la directive portuaire induisaient une déréglementation
qui remettait en cause les conventions collectives protégeant les
droits des salariés. Il a rappelé que s'agissant du RIF,
trois rencontres avaient été organisées : la première,
entre les armateurs et l'intersyndicale, la seconde, entre M. Bernard
Scémama et l'intersyndicale précitée, la troisième,
enfin, entre le ministre et l'intersyndicale.
Il a jugé que la proposition consistant à fixer un quota
de marins de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne
inférieur à 35 % était en retrait par rapport aux
propositions résultant de ces négociations. Il a indiqué
que certains armateurs souhaiteraient probablement aller au-delà
de cette obligation de 35 %, pour des raisons de sécurité,
notamment pour effectuer le transport d'objets dangereux. Il a précisé
que lier le quota au dispositif du GIE fiscal n'était donc nullement
pertinent. Il a indiqué sa volonté de s'en tenir à
l'exigence de 35 %, fixée lors des négociations entre partenaires
sociaux. Il a, à cet égard, souligné l'accord existant
parmi l'ensemble des syndicats sur ce critère. Enfin, il a cité
un extrait d'un courrier adressé aux parlementaires le dix-sept
janvier dernier par l'Association française des capitaines de navires
(AFCAN), soulignant que le fait que des navires sous pavillon français
puissent être commandés par un étranger, fût-il
européen, posait problème, dans la mesure où le capitaine
était le garant de l'application à bord des lois et règlements
français, et où il suivait pour cela des cours de droit
tant maritime que social, administratif ou environnemental pour lui permettre
d'exercer cette fonction, contrairement aux capitaines étrangers,
qui, eux, ne suivaient pas de telles formations.
Intervenant au nom du groupe UMP, M. Aimé Kergueris a souligné
l'importance économique de la présente proposition de loi,
dans un contexte de croissance des échanges maritimes internationaux.
Il a insisté à ce propos sur la nécessaire attractivité
du RIF, soulignant que si le RIF n'était pas compétitif,
la présente proposition de loi serait inutile car les armateurs
lui préféreraient d'autres pavillons plus attractifs. Aussi
a-t-il estimé qu'il convenait de trouver un équilibre entre,
d'une part, un quota attractif de 25 %, et, d'autre part, un quota de
35 % plus protecteur de l'emploi maritime français. Il s'est donc
prononcé pour l'établissement d'un quota de marins communautaires
de 35 % pour les navires bénéficiant d'un GIE fiscal et
de 25 % pour ceux qui n'en bénéficient pas.
Mme Marylise Lebranchu, au nom du groupe socialiste, a émis des
réserves sur l'efficacité économique de la baisse
du coût de la main-d'uvre en raison de la faible part (environ
4 %) que représente le coût de la main-d'uvre embarquée
dans le coût total journalier d'exploitation d'un navire moderne.
Elle a rappelé en outre que la diversité des langues utilisées
à bord d'un même navire en compliquait l'organisation, ce
qui peut causer certains problèmes de sécurité.
S'agissant du quota de marins européens, elle a estimé
que le nombre de 35 % constituait le minimum acceptable. Elle a souligné
en outre que ce quota suffisait à peine à offrir suffisamment
de débouchés aux élèves-officiers.
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Concernant les exonérations de charges patronales,
elle a estimé que le système actuel de remboursement de charges
était compliqué et difficile à gérer. Elle s'est
donc déclarée favorable à un dégrèvement,
tout en reconnaissant que le passage du système actuel au dégrèvement
priverait les armateurs d'aides fiscales pendant un an ; elle a souhaité
que cette question puisse être étudiée en détail
pour que la transition puisse être aménagée au mieux.
Enfin, elle a estimé que les entreprises de travail maritime mettaient
en danger l'honneur et la vocation des marins. Elle a précisé
que les dispositions clarifiant leur responsabilité ne suffisaient
pas à rendre le recours à ces entreprises acceptable.
M. Jean-Marc Lefranc est ensuite revenu sur les propos du rapporteur
selon lesquels cinquante nouveaux navires pourraient être immatriculés
au RIF en trois ans et a demandé des précisions sur la proportion
de navires aidés. Il a émis des réserves sur l'opportunité
de fixer un quota de marins européens à 25 %, si la plupart
des navires enregistrés au RIF doivent bénéficier
d'un GIE fiscal qui porterait ce quota à 35 %. Il s'est donc prononcé
en faveur d'un taux uniforme, plus simple et plus lisible.
S'adressant à M. René Couanau, il s'est interrogé
sur la complexité que présenterait une modulation des aides
en fonction du nombre de marins communautaires embarqués.
M. Alfred Trassy-Paillogues a demandé des précisions sur
la défiscalisation du revenu des marins, et a jugé raisonnable
les propositions du rapporteur concernant les quotas de marins d'origine
communautaire.
M. Jacques Le Guen a indiqué que, pour sa part, il souscrivait
aux positions défendues par M. René Couanau s'agissant de
l'exigence de 35 % de marins en provenance de l'Union européenne
par navire, estimant qu'il s'agissait d'un minimum nécessaire.
Il a jugé que cette exigence ne pèserait pas outre mesure
sur le budget des armateurs.
Répondant aux orateurs s'étant exprimés, M. Jean-Yves
Besselat, rapporteur, a tout d'abord remercié M. Aimé Kergueris
pour sa position claire et dynamique. S'adressant à M. Daniel Paul,
il a indiqué que si le ministre avait pris note de l'exigence,
formulée par les syndicats, d'un quota de 35 % de marins en provenance
de l'Union européenne, il n'avait pas néanmoins donné
son accord sur cette question. Il a en outre indiqué que ces pourcentages
n'étaient que des minima et qu'il était par conséquent
possible d'aller au-delà. S'adressant à Mme Marylise Lebranchu,
il a estimé que le coût salarial représentait deux
tiers des charges d'exploitation des navires et non 4 %. Répondant
à M. Jean-Marc Lefranc, il a admis que la distinction entre navires
aidés et non aidés était importante et a précisé
que les cinquante nouveaux navires sous pavillon français évoqués
précédemment, que devrait permettre la présente proposition
de loi, seraient des navires aidés. S'adressant ensuite à
M. Alfred Trassy-Plaillogues, il a indiqué qu'était considéré
comme marin au long cours tout marin ayant effectué 183 jours en
mer, cette durée incluant les jours de congé. Il a précisé
que cette définition devrait être appliquée de façon
uniforme sur l'ensemble du territoire par l'administration fiscale.
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Puis, répondant à M. Jacques Le Guen, il a répété
que sur un pétrolier ou un porte-containers, ayant une fiche d'effectif
de seize marins, l'exigence de 25 % de marins d'origine communautaire équivalait
au nombre de quatre marins, auxquels il fallait ajouter un officier. En
effet, il a rappelé que le commandant devait être de nationalité
française pour des raisons de souveraineté.
Revenant sur les précisions apportées par le rapporteur,
Mme Marylise Lebranchu a fait part de son étonnement d'apprendre
que les coûts de main-d'uvre représentaient les deux
tiers des coûts d'exploitation d'un navire et émis des doutes
sur les chiffres avancés par le rapporteur s'agissant des salaires
des marins.
M. René Couanau a apporté les précisions suivantes
:
- Pour les navires actuellement sous pavillon Kerguelen, le passage au
RIF tel qu'il est proposé permettrait aux armateurs de réduire
la proportion de marins communautaires, et notamment français,
de 35 à 25 % de l'équipage. En effet, ces navires ont déjà
bénéficié des avantages fiscaux attachés au
« pavillon bis », qui ne sont valables que pendant huit ans.
- Pour les navires qui passeraient sous pavillon français pour
bénéficier des avantages du RIF, les armateurs sachant qu'ils
ne peuvent bénéficier des incitations fiscales diverses
que pendant huit ans, ne seraient pas incités à offrir aux
officiers européens des contrats de travail de long terme, dans
la mesure où le quota minimal de marins européens serait
appelé à passer de 35 à 25 % sous huit ans. Aussi
est-il préférable de fixer un quota uniforme de 35 % de
marins communautaires, quota auquel il ne pourrait pas être dérogé.
Enfin, M. Jean-Yves Besselat a apporté les précisions suivantes
:
- Les armateurs ont pris l'engagement de stabiliser l'emploi marin pendant
deux ans, ce qui pourra faciliter la transition du pavillon Kerguelen
au RIF.
- Après l'extinction des avantages fiscaux liés au GIE
fiscal, les armateurs ne seront incités à demeurer sous
pavillon RIF que s'ils y trouvent un intérêt. Ainsi, la perte
des avantages fiscaux pourrait être compensée par la baisse
du quota de marins européens de 35 à 25 %. Ce dispositif
incitatif tend donc à garantir que les armateurs qui choisiront
le RIF pour ses avantages fiscaux conserveraient ce pavillon même
après l'extinction de ces avantages.
Puis, mettant aux voix une exception d'irrecevabilité ainsi qu'une
question préalable ayant été déposées
par le groupe socialiste, le président Patrick Ollier, a constaté
qu'elles avaient été rejetées.
La Commission est ensuite passée à l'examen des articles
de la proposition de loi.
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TITRE Ier DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANÇAIS
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La Commission a adopté un amendement présenté
par le rapporteur, visant à compléter l'intitulé de
ce titre de manière à faire référence à
l'objectif de développement de l'emploi maritime.
Section 1 - Création du registre international français
Article 1er : Création du registre international français
La Commission a adopté un amendement présenté par
le rapporteur visant à préciser que le registre international
français a pour objet de développer l'emploi maritime, de
renforcer la sécurité et la sûreté maritimes
par la promotion du pavillon français.
Le rapporteur a indiqué que cet amendement permettait d'éviter
que l'article 1er soit redondant avec l'intitulé de l'article 1,
mais aussi à expliciter les objectifs de la proposition de loi.
Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2 : Champ d'application du registre international français
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction
globale de l'article 2, permettant d'en clarifier la rédaction
et de préciser que le nouveau registre vise les navires armés
à la plaisance professionnelle.
Puis, la Commission a adopté cet article ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 2 : Définition du navigant
La Commission a adopté un amendement présenté par
le rapporteur visant à définir la notion de navigant.
Afin de l'intégrer dans le titre Ier, alors qu'elle figure actuellement
dans le titre II, destiné à être circonscrit aux navigants
résidant hors de France.
Article 3 : Dispositions applicables aux navires immatriculés
au registre international français
La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant
que les navires immatriculés au registre international français
sont également soumis aux règles de santé et de sécurité
au travail applicables en vertu de la loi française, de la réglementation
communautaire et des engagements internationaux de la France.
Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2 - Obligations de l'employeur
Article 4 : Conditions de nationalité des navigants
La Commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert prévoyant
que 35 % au moins de l'équipage embarqué à bord des
navires immatriculés au registre international français,
dont le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance,
doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
et qu'un accord collectif de branche fixe les modalités d'application
de cette disposition.
Compte tenu des arguments avancés durant son intervention liminaire,
le rapporteur a émis un avis défavorable à l'adoption
de cet amendement que la Commission a rejeté.
La Commission a ensuite examiné en discussion commune :
- un amendement du rapporteur prévoyant que l'équipage
d'un navire immatriculé au nouveau registre, calculé sur
la fiche d'effectif du navire, doit comporter une proportion minimale
de 25 % de navigants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
y compris le capitaine et son suppléant, et prévoyant que
cette proportion peut être portée à 35 % pour les
navires qui ont bénéficié, lors de leur acquisition,
d'un dispositif d'aide fiscale ;
- un amendement de M. René Couanau, prévoyant que les membres
de l'équipage d'un navire immatriculé au registre international
français doivent être ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans une proportion minimale de 35 %
de l'effectif embarqué, et qu'un accord collectif entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise, ou, à défaut, les délégués
de bord, peut fixer une proportion supérieure à 35 %.
M. René Couanau a indiqué qu'il lui paraissait possible
d'aboutir à un consensus sur une proportion minimale de navigants
communautaires de 35 %, sans la subordonner au bénéfice
d'un dispositif d'aide fiscale. Il a en outre précisé que,
dans son amendement, cette proportion devait être calculée
à partir de l'effectif embarqué et non de la fiche d'effectif.
M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a estimé que le bénéfice
d'aide fiscale justifiait une proportion minimale de navigants communautaires
plus importante.
En outre, il a indiqué que ces proportions constituaient un minimum
que les armateurs seraient amenés à dépasser, mais
qu'il était nécessaire, dans le dispositif législatif,
de garder au nouveau registre toute sa compétitivité.
Enfin, il a précisé que la fiche d'effectif était
la référence de l'administration permettant de déterminer
la conformité d'un navire battant pavillon français à
notre réglementation en matière d'effectifs. Il a indiqué
que le personnel prévu dans la fiche d'effectif était généralement
inférieur de trois ou quatre personnes à l'effectif réellement
embarqué, mais que cette différence pouvait atteindre sept
à huit personnes dans le cadre d'un navire câblier où
les spécialistes embarqués sont nombreux.
De ce fait, il a expliqué que la fiche d'effectif constituait
un document approprié pour déterminer au plus près
le personnel navigant embarqué, plus restrictif que l'effectif
réellement embarqué mais plus large que l'effectif permettant
d'assurer la sécurité du navire découlant de la notion
de « safe manning ».
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M. René Couanau a regretté que l'amendement
du rapporteur, en imposant une proportion minimale réduite de marins
communautaires calculée à partir de la fiche d'effectif, soit
très en retrait du régime applicable à bord des navires
immatriculés au registre Kerguelen, où la proportion minimale
de 35 % de marins français est déterminée à
partir de l'effectif embarqué.
Estimant que ces propositions étaient trop timides, il a jugé
que les estimations du rapporteur en matière de création
d'emplois maritimes risquaient de ne pas être vérifiées.
Le rapporteur a estimé que son amendement était équilibré,
et que toute proposition allant au-delà risquerait de réduire
l'attrait du registre international français. Il a en outre rappelé
qu'il était souvent de l'intérêt de l'armateur d'avoir
une proportion de marins français plus importante que celle prévue
par la loi.
Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, rendant
sans objet l'amendement présenté par M. René Couanau.
Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 : Obligation de formation incombant aux armateurs ou aux entreprises
de travail maritime
La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, visant
à supprimer la référence aux entreprises de travail
maritime et à renvoyer à la négociation collective
le soin de déterminer les modalités d'embarquement et de
formation des élèves officiers.
Le rapporteur a indiqué que la médiation menée sur
cette proposition de loi à la suite de son examen au Sénat
avait permis d'aboutir à un consensus sur la nécessité
de supprimer la possibilité d'implanter une entreprise de travail
maritime en France. Par cohérence, il a donc indiqué qu'il
fallait supprimer l'obligation de formation embarquée leur incombant
en vertu de cet article.
La Commission a adopté cet amendement.
Puis, la Commission a adopté un amendement présenté
par M. René Couanau, prévoyant qu'une convention ou un accord
de branche étendu détermine, à bord des navires immatriculés
au registre international français, la programmation des embarquements
des élèves officiers en formation, et les conditions d'embarquement
sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles
de la marine marchande et de leur formation, et renvoyant, à défaut,
à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ces modalités.
Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 3 - Dispositions fiscales applicables aux navigants
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Article 6 : Exonération d'impôt sur le revenu
pour les navigants
La Commission a examiné l'amendement n° 20 présenté
par M. René Couanau.
M. Jean-Yves Besselat, rapporteur, a émis un avis défavorable
à l'adoption de cet amendement, jugeant qu'il ne correspondait
pas à l'objet de la présente proposition de loi. En effet,
il a souligné que cet amendement tendait à étendre
le bénéfice de certaines exonérations fiscales à
tous les navigants employés sous pavillon français, alors
que le RIF ne concerne que les navires de commerce. Aussi l'extension
de l'exonération de l'article 6 constituerait-elle une charge importante
pour l'État sans que son opportunité soit établie.
M. René Couanau ayant précisé que son amendement
était motivé par un souci de justice et d'égalité
de traitement entre tous les marins, le rapporteur lui a répondu
que les marins embarqués sur des navires au long cours subissaient
des conditions de travail particulièrement pénibles, car
ils doivent quitter leur foyer durant 180 jours d'affilée en moyenne.
M. Daniel Paul a alors estimé que ce dispositif incitait les navires
battant pavillon français à basculer vers le RIF. Conformément
à l'avis de son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté
l'amendement n° 20.
Elle a adopté l'article 6 sans modification.
Section 4 - Entreprises de travail maritime
Article 7 : Définition des entreprises de travail maritime
Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté
un amendement présenté par M. Jean Gaubert, tendant à
supprimer l'article 7 au motif que la reconnaissance par la loi des entreprises
de travail maritime serait incompatible avec une bonne application du
droit social maritime.
Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel
de son rapporteur et l'article 7 ainsi modifié.
Article 8 : Agrément des entreprises de travail maritime
Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté
un amendement présenté par M. Jean Gaubert, tendant à
supprimer l'article 8 au motif que la reconnaissance par la loi des entreprises
de travail maritime serait incompatible avec une bonne application du
droit social maritime.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant
à prévoir les conditions dans lesquelles un contrat de mise
à disposition pourra être conclu, lorsque l'entreprise de
travail maritime est établie dans un Etat n'ayant pas ratifié
la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail.
Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article 9 : Conditions d'agrément des entreprises de travail maritime
en France
La Commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression
de l'article rendant sans objet un amendement identique présenté
par M. Jean Gaubert.
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TITRE II DU STATUT DES NAVIGANTS
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Avant l'article 10
La Commission a rejeté les amendements n° 1 et 21 identiques,
présentés respectivement par M. René Couanau et M.
François Liberti, tendant à modifier le titre II de la proposition
de loi.
Avant l'article 10
La Commission a adopté un amendement de son rapporteur, M. Jean-Yves
Besselat, tendant à compléter l'intitulé du titre
II par les mots « résidant hors de France ».
Puis, suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté
l'amendement n° 2 de M. René Couanau, rapporteur au nom de
la commission des affaires culturelles saisie pour avis, ainsi qu'un amendement
identique n° 22 de M. Daniel Paul, tendant à insérer,
avant la section I du Titre II, une section I A comportant des dispositions
relatives à l'emploi et à la formation des navigants. M.
René Couanau ayant précisé que son amendement avait
été adopté à l'unanimité par la Commission
des affaires culturelles.
Puis la Commission a adopté l'intitulé du titre II ainsi
modifié.
Section 1 - Dispositions relatives au droit du travail
Avant l'article 10
La Commission a rejeté l'amendement n° 4 de M. René
Couanau, rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles saisie
pour avis, visant à lier l'octroi des avantages fiscaux du groupement
d'intérêt économique prévus à l'article
238 bis HN du code général des impôts à la
présence sur les navires battant pavillon français d'une
proportion minimale de 35 % de navigants européens.
M. René Couanau a, à l'occasion de ce rejet, déploré
le peu de marges de manuvres dont disposait le Parlement français
entre, d'une part, les armateurs, et, d'autre part, les instances communautaires.
La Commission a également rejeté l'amendement n° 17
de M. René Couanau, identique à l'amendement n° 4 du
même auteur, mais déposé cette fois à titre
personnel.
Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a également rejeté
un amendement de M. Jean Gaubert, visant à lier l'obtention des
avantages fiscaux du GIE prévus à l'article 238 bis HN du
code général des impôts à l'application à
l'ensemble des membres de l'équipage, sur les navires battant pavillon
français de la législation sociale française.
Puis, la Commission a rejeté l'amendement n° 5 présenté
par M. René Couanau, rapporteur au nom de la Commission des affaires
culturelles saisie pour avis, ainsi que l'amendement n° 18 rectifié
du même auteur, identique à l'amendement n° 5, mais déposé
à titre personnel, indexant l'importance des avantages fiscaux
du groupement d'intérêt économique prévus à
l'article 238 bis HN du code général des impôts sur
la proportion de navigants européens présents sur les navires
battant pavillon français.
Ensuite la Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. René
Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie
pour avis, rendant obligatoire la présence sur les navires immatriculés
au RIF d'une proportion minimale de 35 % de navigants européens
dans l'effectif embarqué.
Article additionnel avant l'article 10 : Exonérations de charges
patronales au profit des employeurs de navigants affiliés à
l'ENIM servant sur les bateaux battant pavillon français
La Commission a adopté l'amendement n° 7 de M. René
Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie
pour avis, instituant au profit des employeurs de navigants affiliés
à l'ENIM servant sur les bateaux battant pavillon français
des exonérations totales de charges patronales. Tandis que le rapporteur
s'était dit défavorable à cet amendement, M. Aimé
Kergueris a en revanche apporté son soutien à M. René
Couanau.
L'amendement n° 6 de M. René Couanau est devenu sans objet
du fait de l'adoption de l'amendement n° 19.
La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 8 présenté
par M. René Couanau.
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M. René Couanau a précisé que cet amendement
tend à inscrire dans la loi les termes d'un accord intervenu entre
les armateurs et l'intersyndicale concernée.
Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement,
remarquant qu'il reviendrait à soumettre tous les marins européens
au droit français. Il a rappelé que plusieurs conventions
internationales stipulent qu'il revient aux parties de choisir la loi
qui s'applique au contrat de travail : il a donc estimé qu'il est
impossible de leur imposer la loi française.
En réponse au rapporteur, M. René Couanau a estimé
utile de préciser que la loi française s'applique au contrat
de travail qui lie un armateur adhérent au RIF et son employé
français ; il a proposé de sous-amender son amendement en
ce sens. Le rapporteur ayant estimé que la loi française
s'applique automatiquement dès lors que l'employé est français,
Mme Marylise Lebranchu a précisé qu'il existait une exception
à ce principe. En effet, elle a indiqué qu'un marin français,
employé sur un navire battant pavillon français, pouvait
voir son contrat de travail soumis à une loi étrangère
s'il est employé par une entreprise de travail maritime dont le
siège est hors de France. Elle s'est donc déclarée
favorable aux dispositions proposées par M. René Couanau.
Toutefois, conformément à l'avis du rapporteur, la Commission
a rejeté l'amendement n° 8.
La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 9 présenté
par M. René Couanau, tendant à ce que les dispositions conventionnelles
ou contractuelles conclues avant l'immatriculation d'un navire au RIF
restent applicables après cette immatriculation. Le rapporteur
a émis un avis défavorable à cet amendement, estimant,
d'une part, qu'il était déjà satisfait par un accord
intervenu entre les armateurs et l'intersyndicale des marins et indiquant,
d'autre part, que le changement d'immatriculation n'est pas un motif suffisant,
en droit, pour rendre caduques les contrats conclus avant l'immatriculation.
M. René Couanau a alors remarqué que l'accord mentionné
était simplement verbal et qu'il ne présentait donc pas
des garanties de sécurité juridique suffisantes. Mme Marylise
Lebranchu a aussi fait valoir que l'accord mentionné ne pouvait
pas être, en droit, opposable aux tiers : elle s'est donc déclarée
favorable à l'adoption de l'amendement. Contrairement à
l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n°
9.
Article 10 : Définition du navigant
La Commission a adopté un amendement de coordination présenté
par le rapporteur, puis l'article 10 ainsi modifié.
Article 11 : Régime juridique applicable aux contrats d'engagement
et à la protection sociale des navigants
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur,
puis l'article 11 ainsi modifié.
Article 12 : Conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de vie et
de rémunération applicables à bord des navires
La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
permettre que le salaire minimum des navigants soit fixé par arrêté
ministériel et calculé par référence aux normes
généralement recommandées sur le plan international.
Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 13 : Dispositions relatives au contrat de mise à disposition
conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Article 14 : Dispositions relatives au contrat d'engagement
Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté
l'amendement n° 10 de M. René Couanau tendant à rendre
obligatoire l'inclusion dans le contrat d'engagement de certaines mentions
telles le nom, le port et la date d'embarquement. Par conséquent,
l'amendement n° 30 identique présenté par MM. François
Liberti et Daniel Paul est devenu sans objet.
La Commission a également adopté un amendement rédactionnel
du rapporteur, puis l'article 14 ainsi modifié.
Article 15 : Temps de travail et de repos du personnel navigant
La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat,
rapporteur, visant à prévoir que les parties au contrat
d'engagement choisissent explicitement entre le repos équivalent
ou la rémunération. Le rapporteur a indiqué que cette
disposition protégerait davantage les marins.
Puis la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.
Article 16 : Congés payés, repos hebdomadaire et jours
fériés
La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat,
rapporteur, prévoyant, d'une part, que lorsque le jour férié
coïncide avec la journée de repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire
est réputé acquis mais le jour férié est alors
considéré comme travaillé, et d'autre part, que le
contrat d'engagement choisisse explicitement entre le principe d'un repos
équivalent ou d'une rémunération.
Puis la Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.
Article 17 : Période d'essai et durée maximale d'embarquement
La Commission a rejeté l'amendement n° 11 de M. René
Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie
pour avis, visant à préciser le régime de la période
d'essai en distinguant notamment les cas d'engagement direct d'un naviguant
par l'armateur des cas de mise à disposition par une entreprise
de travail maritime.
Puis, la Commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 : Fin du contrat d'engagement ou de mise à disposition
La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat,
rapporteur, visant à supprimer la référence aux notions
de faute grave, de faute lourde et de motif réel et sérieux,
ces notions étant spécifiques au droit français,
alors que les contrats d'engagement et de mise à disposition prévus
par cet article peuvent être soumis, conformément à
la volonté des parties, au droit étranger.
La Commission a également adopté un amendement de M. Jean-Yves
Besselat, rapporteur, visant aussi à supprimer ces références
juridiques et faisant référence à la notion de manquement
grave aux obligations de l'emploi du salarié.
Puis la Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.
Article 19 : Dispositions relatives au rapatriement des navigants
La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Besselat,
rapporteur, visant à préciser les cas et les modalités
de rapatriement des navigants en conformité avec les dispositions
de la convention n° 166 de l'OIT, et à supprimer la référence
aux notions de faute grave, de faute lourde et de motif réel et
sérieux, ces notions étant spécifiques au droit français,
alors que les contrats d'engagement et de mise à disposition prévus
par cet article peuvent être soumis, conformément à
la volonté des parties, au droit étranger. Les amendements
n° 12 de M. René Couanau, et n° 32 de M. François
Liberti, identiques à l'amendement du rapporteur, sont devenus
sans objet.
Puis la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.
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Article 20 : Responsabilités de l'armateur
La Commission a adopté l'amendement n° 13 de M. René
Couanau, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles saisie
pour avis, créant une obligation d'assurance à la charge
de l'armateur afin qu'il soit toujours en mesure de pallier la défaillance
de l'entreprise de travail maritime et d'honorer les dettes sociales de
l'entreprise maritime.
L'amendement identique n° 33 de M. François Liberti, est devenu
sans objet.
Puis la Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.
Article 21 : Établissement d'une liste du personnel embarqué
La Commission a adopté cet article sans modification.
Section 2 - Dispositions relatives au droit syndical
Article 22 : Reconnaissance de la liberté syndicale et du droit
de grève
Un amendement du rapporteur, un amendement de M. René Couanau,
rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles, ainsi qu'un
amendement de MM. François Liberti et Daniel Paul ayant pour objet
de garantir une meilleure protection de l'exercice du droit de grève
ont été mis en discussion commune.
Le rapporteur a précisé que son amendement tendait notamment
à empêcher que l'exercice normal du droit de grève
puisse être sanctionné par un licenciement, et que le dispositif
proposé s'inspirait des dispositions du code du travail.
Le rapporteur a indiqué que ces amendements poursuivaient le même
objectif, mais que celui qu'il proposait à la Commission présentait
l'avantage de reprendre à l'identique les dispositions du code
du travail, ce qui n'était pas le cas deux autres amendements mis
en discussion commune.
La Commission a alors adopté cet amendement, les amendements présentés
par M. Couanau, ainsi que par MM. Paul et Liberti devenant sans objet.
Elle a ensuite adopté l'article 22 ainsi modifié.
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Article 23 : Accords collectifs et représentants de
bord
La Commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant
à tirer les conséquences de la restriction du champ d'application
du titre dans lequel s'insère cet article aux seuls navigants résidant
hors de France.
Un amendement du rapporteur, l'amendement n° 15 de M. René
Couanau, rapporteur au nom de la Commission des affaires culturelles,
ainsi que l'amendement n° 35 de MM. Paul et Liberti ont ensuite été
mis en discussion commune.
M. René Couanau a souligné que son amendement avait pour
objet de permettre l'élection, et non plus la désignation,
de représentants des navigants portant le même titre que
les représentants de droit commun, c'est-à-dire le titre
de délégué de bord.
Le rapporteur a ensuite précisé que ces amendements avaient
pour objet de poser le principe d'une participation des navigants résidant
hors de France à l'élection des délégués
de bord de droit commun, alors que la rédaction actuelle conduirait
à la désignation facultative de représentants propres
aux navigants résidant hors de France. Il a observé que
les deux autres amendements mis en discussion commune poursuivaient le
même objectif, mais que leur dispositif, en maintenant une définition
des missions des délégués de bord légèrement
différente de celle qui concerne les délégués
de bord de droit commun, aboutissait au résultat inverse de celui
recherché.
Le rapporteur a alors accepté une demande de rectification de
son amendement, formulée par M. René Couanau, afin de préciser
que la participation des navigants résidant hors de France à
l'élection des délégués de bord se déroulerait
conformément aux dispositions du décret n° 78-389 du
17 mars 1978 ; M. René Couanau s'est alors rallié à
cet amendement.
La Commission a alors adopté cet amendement ainsi rectifié,
l'amendement de M. Couanau, ainsi que celui de MM. Paul et Liberti devenant
sans objet.
La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Section 3 - Dispositions relatives à la protection sociale
Article 24 : Régime de protection sociale applicable aux navigants
résidant dans l'Union européenne, ressortissants de l'Espace
économique européen ou de la Suisse
La Commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant
à supprimer le deuxième et troisième alinéa
de cet article.
Celui-ci a en effet précisé que ces alinéas concernaient
les navigants résidant en France et n'avaient donc plus leur place
dans un titre concernant uniquement les navigants résidant hors
de France.
La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Article 25 : Régime de protection sociale applicable aux navigants
non résidents de l'Union européenne ou non couverts par
une convention bilatérale de sécurité sociale
La Commission a ensuite examiné un amendement de son rapporteur
tendant à supprimer la mention de la participation de l'employeur
au financement de la protection sociale visée au présent
article.
Celui-ci a en effet indiqué que cette mention paraissait trop
évasive au regard de l'article 34 de la Constitution, en vertu
duquel la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité
sociale, et a estimé en outre qu'elle ne garantissait pas un partage
équitable de la prise en charge de cette protection sociale entre
navigants et employeurs.
La Commission a alors adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement
du rapporteur tendant à fixer la contribution de l'employeur au
financement de cette protection sociale à 50 % de son coût.
La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Section 4 - Dispositions relatives aux contrôles et sanctions
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Avant l'article 26
La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
faire de la section 4 un titre à part entière et à
permettre l'application de ses dispositions à l'ensemble des navigants,
et non aux seuls navigants résidant hors de France visés
par le titre II.
Article 26 : Compétence de l'inspection du travail maritime
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 27 : Sanctions pénales en cas d'infraction à certaines
dispositions de la présente loi
La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
supprimer, au premier alinéa de cet article, la mention de la peine
applicable en matière de récidive, dont il a estimé
qu'elle était inutile car prévue par le code pénal.
Elle a également adopté un amendement du rapporteur tendant
à corriger, au premier alinéa de cet article, une référence
inexacte, ainsi qu'un amendement du même auteur proposant une nouvelle
rédaction pour le deuxième alinéa de cet article,
et dont l'objet est de supprimer la mention inutile des peines applicables
en matière de récidive ainsi que de donner une définition
de l'infraction visée plus précise et plus conforme au principe
de légalité des délits et des peines.
Enfin, elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à
préciser que les personnes morales condamnées pour les délits
visés au précédent alinéa sont passibles des
peines prévues par le code pénal.
La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Article 28 : Application du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande
La Commission a adopté cet article sans modification.
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TITRE III . DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 29 : Juridictions compétentes pour connaître
des litiges relatifs aux contrats d'engagement
La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant
à préciser à quelles règles relatives au règlement
des conflits de juridiction les parties peuvent déroger.
Elle en ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 29 : Protection sociale des
navigants résidant en France
La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant a reprendre
le deuxième et troisième alinéa de l'article 24 qui
concernent la protection sociale des navigants qui résident en
France, et qui n'ont plus leur place dans le titre II dans la mesure où
celui-ci a désormais vocation à s'appliquer aux seuls navigants
résidant hors de France.
Article 30 : Exploitation de casinos à bord des navires immatriculés
au RIF
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 31 : Prélèvement sur le produit brut des jeux
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 32 : Immatriculation au RIF des navires de commerce immatriculés
au registre des terres australes et antarctiques françaises
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 33 : Compensation des pertes de recettes occasionnées
par la présente loi
La Commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 34 : Evaluation de la mise en uvre de la loi
La Commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant
à améliorer le suivi de l'application de la loi, par l'association
des partenaires sociaux à travers la Conseil supérieur de
la marine marchande et la Commission nationale de l'emploi maritime, ainsi
que par la présentation périodique et régulière
d'un rapport de synthèse au Parlement.
Elle en ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Enfin, la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, ainsi modifiée.
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