Conditions d'exercice de la profession de marin
Les conditions d'exercice de la profession de marin sont de trois ordres :
 

 

- Obligations d'état civil et de moralité (ci dessous).

- Contraintes physiques pour l'aptitude médicale

- Obligations de formation maritime

Ces conditions sont données par le :

Décret relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Décret n° 67-690 du 7 août 1967

 

Article 1.

Exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire.
Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

 
Article 2.

Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes.

 
Article 3.

Sont considérés comme navires au sens du présent décret tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

Article 4.

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte.

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

4° N'avoir subi aucune condamnation :

Soit à une peine criminelle ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans de prison;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois de prison pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentat aux moeurs, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;

Soit à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;

Soit à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement sans sursis ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis, accompagnée ou non de mise à l'épreuve du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants.

 
Article 5

Les directeurs des affaires maritimes peuvent, après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, accorder à titre individuel des dérogations aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus.

 
Article 6 Abrogé par Décret 78-388 1978-03-17 art. 3 JORF 20 mars 1978.  
Article 7

Les articles 1er à 10 inclus et 12 à 14 inclus du décret susvisé du 12 mai 1959 sont abrogés.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

pour le Premier ministre et par délégation : LOUIS JOXE.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.